S., 1884.2.138, et la note
— sa-
chez le tiré lui-mème et non entre les mains d’un tiers.
Que la provision ne puisse exister entre les mains
d’un tiers, eela tient à ce que le tiré, doit faire faee au paiement du chèque, lors de la présentation. Comment pourrait-il exécuter son obligation, si les fonds qui doivent constituer la provision, et servir au paiement, sont entre les mains d une tierce personne? L’article 2 de la loi du 14 juin 1865 est d’ailleurs formel : « Le chèque ne peut être émis que sur un tiers ayant provision préalable. » La provision doit donc se trouver entre les mains du tiers mais du tiers sur lequel le chèque est émis, c’est-àdire le tiré.
JP Pa provision ne peut exister entre les mains
du tireur.
Notons encore que la provision ne peut exister entre les mains du tireur lui-mème. Le tireur ne peut faire fonction à la fois de tireur et de tiré. La réunion des deux qualités en la seule personne du tireur aurait pour résultat de priver le porteur d’un débiteur, le tiré précisément, qui est tenu solidairement avec le tireur, conformément à l’article 140 du Code de commerce, applicable aux chèques, comme aux lettres de change.