‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 24 sur 57 · V. L. 19 fév. 1874, art. 6, al. 2, in fine, et al · texte numérisé non relu

V. L. 19 fév. 1874, art. 6, al. 2, in fine, et al

mais elle résulte des termes des articles 1 et 2 de la loi du 14 juin 1865. Tous les <;aractères expressément ou implicitement exprimés doivent être observés : le chèque est, en edet, un acte solennel dont la nullité est encourue dès que l’un de ces caractères

manque.

Nous étudierons d’abord quelle est la sanction civile :

1“ Au cas d’absence de provision ;

2® Au cas d’insuffisance de provision ;

3® Au cas de retrait de la ])rovision ;

4® Au cas de non disponibilité de la provision. Nous étudierons ensuite la sanction pénale.

Section I. — Sanction civile.

g Absence de provision préalable.

Lorsqu’un chèque a été émis, sans provision préalable, quelle va être la sanction ?

Le chèque, supposant nécessairement, nous l’avons

vu, une provision, le titre auquel on donne ce caractère, alors que la provision n’existe pas ne peut avoir, semble t-il, la pleine valeur légale. Cependant, M.Thaller exprime qu’«il est plus équitable de décider que le chèque, quoique dénué de provision, donne droit aux mêmes actions qu’un chèque régu-

lier. Le porteur, dit-il, s’est fié aux dehors du titre, il n’était pas renseigné sur l’absence de provision, qui est un vice latent, il serait dur de le frapper »(1).

Il cite, à l’appui de son opinion, un arrêt de cassation du 7 janvier 1003 (2), et un arrêt rendu par la Cour de Nîmes comme cour de renvoi, le 5 mai 1903 (3).

L’arrêt de la Cour de Nîmes notamment porte que le système d’après lequel la nullité doit être déclarée « aurait pour résultat de mettre les intérêts très respectables des tiers porteurs à la merci d’une collusion ou même d’une erreur commise de bonne foi ». Mais, à cela on peut répondre qu’il est précisément du devoir du porteur de se renseigner sur l’existence ou l’absence de provision (4). Ce n’est point trop lui demander que d’exiger de lui de se renseigner auprès du tiré de l’efficacité du chèque que le

tireur doit lui rciucttrG*

D’ailleurs ces deux arrêts statuent en matière d’insuffisance de provision. Et tous les arrêts statuant dans l’hypothèse de l’absence totale de provision, décident que le titre est nul comme chèque (5). Mais

Page 1