S et P
4 V Cass., 24 mars 1890,(S., 1890.1.247).
5 Sol Rég 29 novembre 1872 (D. P., 1876.5.436). Cass. ,19 décembre' 1877 (S.,’l878.1. 361). Caon, 6 .juin 1882 (S., 1884.2.138). Lyon,
11 mai 1890 (Jurispr.'de U C. d'^pp. de Lyon, 1890, p. 252). Cass.,
il n’en faut d’ailleurs pas conclure qu’un pareil titre soit destitué de toute valeur légale (1).
Déclarer que le chèque nul comme chèque ne vaudrait pas à un autre titre, serait une sanction exorbitante, dépassant la raison qui a fait édicter cette nullité. Cette nullité, en effet, est encourue parce que : le chèque qui ne repose pas sur une provision préalable, manque son but; mais si telle est la raison de la nullité encourue, cette nullité ne doit pas plus être étendue dans ses eifets que la raison qui la fait édicter ne l’exige. « L’écrit > (2) manque le but assigné au chèque, déclarons que cet écrit est un pseudochèque, déclarons qu’il est nul, mais s’il réunit les conditions d’existence exigées par le législateur pour tel ou tel acte, quoi de plus naturel que de voir dans cet écrit nul comme chèque, l’acte dont il réunit toutes les conditions ?
Ainsi, le chèque nul, faute de provision,peMi valoir comme lettre de change, s’il contient les mentions exigées par l’article 110 du Code de commerce, comme billet à ordre, s’il contient les mentions exigées par l’article 188 du Gode de commerce. Il peut, au pis-
24 mars 1890 (S., 1890.1.247). Douai, 18 décembre 1902 (S. et R, 1904. 2.61).
1. Lyon-Caen et Renault, op. cîL, t. IV, n* 596, p. 518, in fine ; Boistel, op. eit., n® 863 bis.
2. « L’écrit». C’est le terme employé par le législateur dans la définition du chèque. V, Loi, 14 juin 1865, art. !•', al. 1
aller, valoir comme mandat ordinaire de recouvrement ; « constituer la reconnaissance d’une obligation préexistante dont la réalisation sera poursuivie
conformément an droit commun (1)- »
Et c’est ce que décide, d’ailleurs, la jurisprudence. La Cour de cassation a déclaré expressément, le 12 mai 1885 (2), que le chèque nul comme chèque, à la condition de contenir toutes les mentions exigees par l’article 110 du Code de commerce, peut valoir
comme lettre de change.
Et la Cour de Caen, dans l’arrêt du 6 juin 1882 (5), a juge que le chèque nul comme chèque à défaut de provision préalable, ne vaut pas comme lettre de change, lorsqu’il n’énonce pas l’époque du paiement, mais vaut du moins comme simple mandat.
Dès 1877, d’ailleurs, la Cour de cassation avait
déclaré que le chèque nul comme chèque peut représenter du moins un engagement qui demeure soumis aux conditions et aux formalités édictées par les dispositions du Code de commerce en matière de
lettre de change (4).
Le chèque, nul comme chèque, peut donc valoir