Cass. ,19 décembre 1877 (S
à un autre titre ; le tiers-porteur, en conséquence, pourra bénéficier le plus souvent de « l’écrit »
Gela dit, une difficulté doit être examinée. Que décider, si dans le trait de temps compris entre l’émission du chèque et sa présentation, provision est fournie, si le tireur remet les fonds au tiré, par exemple ? Allons-nous dire que la nullité est couverte ? A la question ainsi posée, MM. Lyon-Caen et Renault, répondent que « l’absence de provision qui empêche que le titre constitue un chèque est un vice irréparable » (1). Il faut cependant noter un arrêt de la Cour de Douai, du 18 décembre 190:2 (2).
Un chèque avait été protesté, faute de provision. Le tiré avait refusé paiement, faute de provision préalable. Avant l’enregistrement du protêt, la provision parvient au tiré. La Cour de Douai a décidé que la nullité initiale du chèque est couverte, que par suite, le tiré devait verser au porteur les fonds reçus, étant donnés les usages du commerce qui permettent au débiteur de se libérer entre les mains de l’huissier instrumentaire dans l’intervalle entre le protêt et son enregistrement.
Mais dans l’espèce soumise à la Cour de Douai il convient de remarquer, ainsi que l’arrêt le relève for-