Douai, 18 décembre 1902 (S. et P
„,elle.neut, que les fouds avaient été expressément affectés par le tireur au paiement du chèque.
C’est d’ailleurs, en délinitive, pour cette raison que la Cour de Douai, a jugé que le porteur avait droit aux fonds envoyés par le tireur. En pareil cas l y a lieu, dit-il, à l’application de l'articleM21,C. civ., l’affectation des tonds par le tireur au paiement d porteur ayant le caractère d’une stipulation pour autrui dont le porteur peut réclamer le bénétice des lors qu’il a manil'esté son intention d’en proliter.
L’arrêt de la Cour de Douai a, en définitive, déclaré que le chèque valait encore comme chèque si, dumoins,les fonds sont parvenus au tiré au plus tard avant l’enregistrement du protêt. Mais elle l’a déclaré en invoquant, au surplus et avec raison, étant donnés les faits de l’espèce, la stipulation pour
autrui.
L’arrêt ne déclare pas le chèque valable, par la seule raison que la nullité est susceptible de se couvrir; il n’a donc pas dans la solution de la difficulté que nous envisageons l’autorité qu’on pourrait être
tenté de lui prêter.
mm. Lyon Caen et Renault estiment bien, eux aussi que le porteur a un droit exclusif sur la provision lorsque le tireur a envoyé, postérieurement a l’émission, les fonds en les ajectant spécialement au paiement du chèque : ils admettent bien que le tireur, en agissant ainsi, a stipulé du tiré au profft du
porteur. Mais ils observent justement que le chèque n’en demeure pas moins irrégalier, que sa nullité, même dans ce cas particulier, est insusceptible de se couvrir (1).
§ 2. — Insuffisance de provision.
Lorsqu’un chèque a été émis, et que la provision est inférieure au montant du chèque, pour nous, le chèque est nul. 11 en va ainsi, parce que l’intégralité est, du moins nous le croyons, un caractère essentiel de la provision (2). Nous assimilons donc l’insuffisance à l’absence de provision. Cette assimilation est faite par l’arrêt de la Cour d’Aix du 31 mars 1900 (3), de la Cour de cassation du 15 mars 1905 (4) et de la Cour de Montpellier du 9 mai 1906 (5). Ces trois arrêts déclarent la nullité en se basant : 1“ sur ce que l’intégralité est un caractère essentiel à la provision; 2° sur ce que le chèque, de par son rôle, constitue un titre irréductible et indivisible. La Cour de Lyon, dès le 14 mai 1890 (6), avait, d’ailleurs, décidé en