‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 28 sur 57 · Montpellier, 9 mai 1906 (S. et P · texte numérisé non relu

Montpellier, 9 mai 1906 (S. et P

6. Lyon, 14 mai 1890 (Jurispr. de la G. d’app. de Lyon, 1890,

termes exprès que le transfert de propriété à l’égard du porteur n’a pas lieu dans la mesure de la provision partielle, le chèque étant frappé d'une nullité

indivisible.

MM. Lyon-Caen et Renault qui admettent au contraire que l’intégralité ne constitue pas un caractère essentiel de la provision (1), estiment que le chèque, en cas de provision insuffisante, « a la valeur légale d’un clièque, avec tous les etfets y attachés jusqu’à concurrence du montant de la piovision » (.^) (3)* Ün connaît les raisons qu’ils ont lait valoir à l appui de leur opinion. Nous n’avons pas davantage à revenir sur celles qui nous ont fait, malgré nous, adopter un avis contraire, mais nous tenons cependant à déclarer que si nous ne partageons pas l’opinion des deux éminents professeurs, ce n’est point parce qu’elle aboutit à ajouter un nouveau cas à la liste des nullités partielles. Nous savons qu’il peut y avoir nullité partielle, d’un brevet d’invention (4),

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