‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 29 sur 57 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

2. Lyon-Caen et Renault, op. cil., n<> 596, p- 521, in initio.

3. Sic, Cass-, 7 janvier 1903 (S, et P., 1903.1.168 . Nîmes, 5 mai 1903 (S. et P., 1903.2.239). V. aussi, Afin, de dr . comm,, 1906, p. 201, in

fine, 202.

4. V. Rép. gén. du dr. fr. (Carpentier et Du Saint), v“ Brev. d’inv., n» 880, 1162, et not., n‘ 1509 et s. ; et C. comm. ann. par Cohendy et Darras, t. II, p. 568, L. 5 juillet 1844, art. 30, n» 2 et s., p. 574

art. 31, n® 22 et s.

nullité partielle d’une reconnaissance de dette, signée avant le versement des fonds, alors qu’en réalité les fonds versés sont moindres que ceux portés en la reconnaissance (G. civ., art. 11.11). Nous ne répugnons pas, en effet, à cette idée qu il y a nullité simplement partielle « quand la condition exigée (pour la validité) est de telle nature qu’elle peut exister pour partie > (1). Mais c’est précisément — pour don- Dcr U.I16 d.6Piiière fois toute notre pensee parce que la condition d’intégralité exigée dans la provision en matière de chèque n’est pas une de ces con ditions qui puissent ainsi exister pour partie que nous avons adopté la solution de la jurisprudence. Si cette condition n’est pas pleinement réalisée, le chèque n’est plus le chèque, il ne répond plus à son rôle. Il peut valoir à un autre titre, mais il ne saurait, dans aucun cas, valoir à titre de chèque.

Le chèque nul comme chèque pour insuffisance de provision pourra, en effet, valoir comme lettre de change pour la raison plus haut indiquée (2), s’il contient toutes les mentions d’une lettre de change, et notamment la date de V échéance (3).

1. Lyon-Caen, note au Sirey, sous Cass., !□ mars 1905, précité, col.4. in initio.

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