V. supra^ p
3. Lyon, 14 mai 1890 {Jurispr, de la C. de Lyon, 1890, p. 252),
Montpellier, 9 mai ’906 (S. et P. 1906.2.159).
Les arrêts de Lyon (14 mai 1890) et de Montpellier (9 mai 1906), que nous avons eu l’occasion de citer à diverses reprises, dénient au chèque dégénéré la valeur dépareille lettre, précisément parce que les chèques irréguliers qui étaient présentés ne contenaient pas cette mention essentielle à la lettre de change. Les deux arrêts refusent, au surplus, au chèque irrégulier la valeur de la lettre de change parce que les parties n avaient pas entendu faire une lettre de change;et l’arrêt de Montpellier ajoute encore que pareil titre ne peut être accordé au chèque dégénéré parce qu’il ne portait pas énonciation de la valeur fournie. Mais avec raison, on a fait remarquer, au Sirey, dans la note anonyme sous ce dernier arrêt, que l’intention des parties d’avoir voulu faire une lettre de change importe peu « car la loi admet ellemême qu’un acte nul, tel que les parties ont voulu le faire, est cependant susceptible d’effet, s’il réunit les conditions d’un autre acte juridique; les articles 112, 113, 114, du Gode de commerce disposent qu’une lettre de change nulle comme telle peut valoir
comme simple promesse. »
Et puis exiger l’intention de faire une lettre de
change lorsqu’on a eu l’intention de faire un chèque, autant dire que le chèque nul comme chèque ne vaudra jamais lettre de change. Il suffit qu’à l’examen, l’écrit révèle le caractère d’une lettre de change pour que l’écrit vaille à ce titre ; la lettre de
iamandi
change est un acte solennel, la loi a déterminé avec soin les conditions demandées pour sa validité, il n'appartient pas aux tribunaux d’exiger une condition supplémentaire (1). Quant à l’omission de la valeur fournie que l’arrêt de Montpellier reprochait au titre, l’annotateur, au Sirey ^ remarque que dans l’espèce de l’arrêt, la réparation de cette omission avait été faite lors de l’endossement, et rappelle à juste titre « que l’endossement régulier répare l’omission de la lettre de change, qui, d’irrégulière quelle
était, devient alors valable » (2).
Ces réserves faites, il est juste de reconnaître que les deux arrêts de Lyon et de Montpellier ont, à bon droit, cependant, refusé au chèque nul pour insuffisance de provision, la valeur d’une lettre de change, puisque le chèque, dans les deux cas, ne contenait pas la mention essentielle de la date de 1 échéance.
Quid du cas où cette provision partielle n’existe qu’après l’émission du chèque ? Nous avons décidé que le chèque est nul lorsqu’il y a absence de provision préalable et que cette nullité ne peut pas se couvrir par la remise tardive d’une provision intégrale (3). A fortiori donc, il faut déclarer que la
1. V. en ce sens, Lyon-Caen, Man. de dr. comm., 8* éd.,n« 588.
2. V. en ce sens, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, n* 91, p. 77; Rép.gén. du dr. fr. (Carpentier et Du Saint), v° Lettre de change, n> 279 et s. ; et C. comm.ann., arCohendy et Darras, art. 110, n» 27
et s.