Mon. Univ., 1865, p. 550, col
nature du compte dont il s’agit n’a pas de forme sacramentelle. Du moment que le tireur est crédité chez le tiré d’une somme disponible, on ne peut pas demander la justification d’une pièce rédigée dans une certaine forme, l’arliele doit être entendu lato sensu. ie ne crois pas qu’il puisse y avoir de difficulté dans la pratique. Cette observation, dans tous les cas, serait suffisante pour éclairer sur le sens de l’article (1). »
Peu importe aussi la qualité des parties. Un chèque peut être émis aussi bien entre non commerçants qu’entre commerçants ; le vendeur d’un immeuble peut émettre un chèque en recouvrement du prix sur l’acquéreur (2), pourvu, bien entendu, que soient remplies les conditions exigées à cet effet, et qui seront ci-après déterminées (3). Les mots fonds portés au crédit de son compte (du tireur) pourraient faire croire que seuls les commerçants ont la faculté d’user du chèque, et que l’usage en serait interdit aux particuliers. Mais aucun doute ne saurait subsister, étant données les explications fournies par le commissaire du gouvernement au Corps législatif, lors de la discussion de l’article 1". M. Morin (de la Drôme) avait demandé, nous le savons, des explica-