V. snpra, p. 44 et s
remise tardive d’une provision partielle ne fera pas valoir le chèque dans la mesure de la provision fournie. Et, dès lors, le tiré peut, lors de la présentation, refuser le paiement au porteur, ainsi que l’a décidé la Cour d’Aix, le 28 novembre 1887 (1).
§ 3 . — Retrait de la provision.
La provision existait lors de l’émission du chèque ; elle a été retirée avant la présentation. Le chèque est nul, toujours pour la même raison : il ne peut
plus servir d’instrument de paiement (2).
Nous estimons même que la nullité serait encourue, si la provision n’était que partiellement retirée : car alors la provision serait insuffisante, et l on sait que nous avons admis que le chèque était nul, au cas d’insuffisance de la provision.
§ 4^ Indisponibilité de la provision.
La provision existe intégralement au moment de l’émission du chèque, mais le tiré n’a point autorisé l’émission, le chèque va-t-il être nul ? Nous le pensons (3), car ce caractère de la disponibilité est