Lyon-Gaeii et Renault, op. cil., t. IV, n
3. V. en ce sens, Bédarride, op. cit., n* 35, tu fine ; Lyon-Caen et
Renault, op. cit.^ t. IV, n® 569,
essentiel à la provision pour les raisons que nous avons fait connaître (1).
Cette nullité résulte des termes impératifs de l article 1" de la loi du 14 juin 1865. « Le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait... de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles. »
La jurisprudence, au surplus, a maintes fois, déclaré la nullité faute de disponibilité (2).
Nous avons indiqué que lorsque le chèque est tiré sur un débiteur dont la dette résulte d’un prêt, ou d’une vente dont le prix ne doit être versé qu’à terme, il faut que la dette soit exigible pour que le chèque soit valablement émis (3). Faute d’exigibilité, il y a nullité du chèque. Mais il convient de remarquer que cette cause de nullité ne peut pas être invoquée dès lors qu’est intervenue la convention de disponibilité. Du fait seul que le tiré consent à l’émission du chèque, il a renoncé au bénéfice du terme. L’exigibilité est, pour ainsi dire, incluse dans
la disponibilité.