‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 33 sur 57 · V. supra^ p · texte numérisé non relu

V. supra^ p

Section IL — Sdfictiou peudle»

Lors de la réglementation du chèque, en 1865, le législateur a édicté l’exemption de tout droit de timbre pendant dix années, dans le désir « de propager l’emploi des chèques » (1). Mais, afin de garantir le Trésor contre l’extension abusive de la faveur ainsi accordée, le législateur a tenu à édicter une pénalité contre ceux qui, pour bénéficier de cette faveur, emploieraient frauduleusement la forme du chèque

dans les opérations de crédit.

M. de Lavenay l’a dit formellement à la séance

du 6 mai (2) : « Nous voulons favoriser le chèque ; mais nous ne voulons pas vider les caisses du Trésor. La disposition qui est édictée (par l’art. 6) est une garantie absolument nécessaire des perceptions fiscales. Tout le monde est d’accord que le chèque n’a droit à l’immunité fiscale qu’autant qu’il est un effet à vue; que c’est surtout parce qu’il est un effet a vue, qu’il se distingue de tous les effets de commerce qui sont assujettis, par la loi de 1850, à la formalité du timbre proportionnel. Eh bien! il n’échappera à per-

1. V. Exposé des motifs, dans le rapport de M. de Lavenay, Sirey,

Lois ann. de 1865, p. 45, col. 1.

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