‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 34 sur 57 · Mon, Univ, 1865, p. 560, col · texte numérisé non relu

Mon, Univ, 1865, p. 560, col

sonne que, si on peut, sans s’exposer à un risque d’une certaine importance, post-dater un chèque, on peut lui donner une circulation de plusieurs jours, de plusieurs semaines, en faire un papier de crédit, un effet de circulation, et échapper à la loi. Il a donc

fallu imposer une amende. »

La pénalité était contenue dans l’article 6 de la loi

du 14 juin 1865 et nous avons déjà dit (1) que cet article avait été modifié le 19 février 1874. Cet article est ainsi conçu aujourd’hui : « Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s il s’agit d’un chèque de place à place ; celui qui revêt un chèque d’une fausse date ou d’une fausse énonciation du lieu où il est tiré, est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle il est tiré, sans que cette somme puisse être inférieure à cent francs. — Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles

s’il y a lieu. »

Nous n’avons à nous occuper, bien entendu, que de la sanction pénale en ce qui concerne la provision. Nous étudierons cette sanction lorsque la provision fait défaut ; est insuffisante ; a été retirée.

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