V. «upra, p
g Absence de provision.
Le projet de la loi disposait qu’au cas d’absence de provision le tireur serait puni d’une amende égale à 6 0/0 de la somme pour laquelle le chèque avait ete tiré (art. 6) ; et si cette absence de provision était due à la mauvaise foi, les peines prononcées par l’article 405 du Code pénal seraient applicables (art. 7). Ces articles du projet ont soulevé de vives critiques.
Tout d’abord, sur l’article 6 du projet, M. Millet a fait remarquer que la rédaction n’était nullement conforme au langage du droit. Ici, a-t-il dit, d apres les observations de M. de Lavenay, il s agit dune contravention et non d’un délit, la peine étant encourue sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi, en conséquence, l’expression que la loi doit employer a l’égard du contrevenant n’est pas le mot puni, mais
passible.
Satisfaction a été donnée à M. Millet; l’article 6 de la loi du 14 juin 1865 est, en eflet, ainsi conçu: « Le tireur qui émet un chèque sans date, ou qui le revêt
d’une fausse date, est passible d’une amende égalé a six pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré. L’émission d’un chèque sans provision préalable est passible de la même amende... (1) »
1. L’article 6, d’ailleurs, a été modifié le 19 février 1874.Depuis cette date, l’amende ne peut jamais être inférieure à 100 francs. V. supra,
Quant à l’article 7 du projet, il a été repousssé par la commission qui a déclaré que son maintien exposait le tireur à de trop grands dangers. Et M. Martel (1), un des membres de la commission, a développé en ces termes les dangers courus parle tireur:
« L’article 7 (du projet) disait que l’article 405 du Code pénal serait appliqué à tout individu délivrant un chèque alors qu’il n’y avait pas provision préalable... Or, l’article 405, c’est l’article qui atteint l’escroquerie, et votre commission s’est dit : Lorsqu’un homme sera assez indélicat pour émettre un chèque sans provision préalable... il arrivera très souvent que ce fripon aura exercé des manœuvres, qu’il aura rempli toutes les conditions prévues par l’article 405 du Gode pénal ;il se sera rendu coupable d’une véritable escroquerie, et, dans ce cas, il n’est pas besoin que, par une pénalité spéciale, nous venions dire dans la loi qu’il sera atteint comme si l’article 405 avait été spécialement fait pour lui.
« Nous avons pensé que le Gode pénal suffirait le plus souvent pour atteindre la mauvaise foi, lorsque celle-ci se rencontrait avec tous les caractères déterminés par l’article 405. Mais supposez un instant qu’il en soit autrement, c’est-à-dire supposez que le Gode pénal ne soit pas applicable à ce fait simple et