Mon, Univ. 1865, p. 560, col. 5 et
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déloyal de délivrer un chèque sans provision prealabié..., supposez ce fait-là : la commission a pense encore qu’il ne fallait pas, dans ce cas, une peine particulière, qu’il ne fallait pas créer une pénalité spéciale, et voici pourquoi : Si ce fait, l’émission d’un chèque sans provision préalable... s accomplit, U est possible que son auteur soit de très bonne foi. C’est par une erreur de compte, c’est par une faute de mémoire : il n’avait pas avec iul son carnet de che ques; il a émis un chèque; il a cru qu’il y avait une provision alors qu’il n’y en avait pas. 11 est de très bonne foi. Cependant, il y a un fait materiei : i y a eu un chèque émis sans provision préalable. Et, dans
ce cas, qu’arriverait-il ?
, Les officiers du ministère pnblio seraient forces par la loi, si l’article 7 était maintenu, seraient, disje forcés d’instruire ; U y aurait procès-verbal, peutêtre mandat de comparution, des dlfBcultes, des embarras, enfin tontes sortes d’inconvénients. Ce serait très fâcheux pour une personne qui serait de bonne foi et qui aurait ainsi, par erreur, par simple erreur, émis un chèque sans provision préalable ; elle se verrait forcée de venir s’expliquer devant les magistrats, et de prouver qu’elle a agi de bonne foi ; son innocence serait reconnue sans donte, mais après des explications, des dérangements et une suspicion toujours fort regrettabies. Un pareil résultat pourrait entraver l’usage du chèque.
« Votre commission a pensé qu’il ne fallait pas, dans une loi de cette nature qui est une loi de confiance, de crédit, qui a pour but de faciliter la pratique du chèque, qu’il ne fallait pas insérer dans cette loi un instrument de défiance, quelque chose qui pourrait jeter sur elle une défaveur; et certainement le commerce hésiterait à faire des chèques, si un commerçant pouvait être inquiété lorsqu’il a été de bonne foi en émettant par erreur un chèque sans provision préalable.
« Voilà la considération principale qui a déterminé votre commission ; elle s’est dit : Le plus souvent l’homme de mauvaise foi qui aura émis un chèque sans provision préalable, le plus souvent cet homme de mauvaise foi aura commis toutes les manœuvres frauduleuses qui sont prévues par le Gode pénal, et le droit commun l’atteindra.
« Que s’il arrive quelquefois qu’il puisse échapper au Code pénal, il vaut encore mieux que cela soit que de voir le commerce inquiet, le commerce embarrassé, le commerce tourmenté dans l’usage du chèque, n’osant pas s’en servir dans la crainte qu’une erreur, une simple erreur, puisse soumettre le négociant qui s’est trompé à la nécessité de venir devant un magistrat, devant un juge d’instruction, devant un procureur impérial, devant un commissaire de police, démontrer qu’il a été de bonne foi. »
La commission proposait, en conséquence, la sup-
pression pure et simple de l’article 7 du projet.
M. Douesnel ayant fait observer que si l’on ne punissait pas par un article spécial ou si 1 on ne déclarait pas punissable des peines portées par une loi exis tante, le fait d’avoir émis un chèque sans provision préalable, ce fait ne serait réputé ni crime, ni délit
et resterait impuni, alors qu’il y a là un acte de vaise foi dans le but de s’emparer du bien d autrui, l’article 6 fut renvoyé à la commission; et mission ajouta au texte les mots . .an. préjudice de
V application des lois pénales, s U y « heu >•
Cela étant, aujourd’hui, le fait d’avoir émis un chèque sans provision est passible d’abord d une amen égale à 6 0 0 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que d’ailleurs cette amende ne puisse jamais être inférieure à 100 francs. Il peut, en outre, d’après l’article tS^in fine, èWe fait application des lois pénales lorsque la fraude contre le fisc se compliquera d’une fraude contre le bénéficiaire du chèque. Ainsi que le disent MM. Lyon-Caen et Renault: «En remettant un chèque à une personne, on lui affirme par cela même qu’on a de l’argent chez le tiré et qu’elle n’a qu’à se présenter chez lui pour être paye. Si cela n’est pas, on commet un mensonge qui peut être accompagné de circonstances lui donnant le caractère d’une véritable escroquerie (1). »