‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 37 sur 57 · V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, n · texte numérisé non relu

V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, n

Quand le mensonge revêtira-t-il le caractère d’une véritable escroquerie ? On sait qu’il est de jurisprudence, que de simples allégations mensongères, même produites par écrit, ne constituent pas les manœuvres frauduleuses caractéristiques du délit d’escroquerie, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers, destinés à leur donner force ou crédit (1).

Conformément à cette jurisprudence, la Cour de cassation a jugé, le 30 octobre 1903 (2), que la seule remise de chèques, même postdatés et sans provision préalable, à l’effet d’obtenir une décharge, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse ; en conséquence, la Cour a décidé que le juge ne saurait faire application des pénalités réservées par l’article 6, de la loi du 14 juin 1865, sans relever à la charge du tireur aucune circonstance, aucune manœuvre, telles que mise en scène ou intervention de tiers, destinées à donner force et crédit à des mensonges même produits par écrit.

L’amende sera encore encourue lorsque la provision n’existant pas lors de l’émission du chèque

1. V. Cass., 14 mai 1897 (S. et P., 1898.1.152 . S., chr. refondu, t. XIX, p. 535). V. aussi, Rép.ffén. du dr./'r, (Carpentier et Du Saint), v» Chèque, n. 225.

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