‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 39 sur 57 · Ghastenet, op. eif., p · texte numérisé non relu

Ghastenet, op. eif., p

4. Adde, Rép. gén. du dr. fr. (Carpentier et Du Saint), v» Chèque, no 224 ;et notre C. comm. ann. par Cohendy et Darras.t.l, append. au titre VIll, liv. I.> p. 749, n* 24.

§ 2 . — Insuffisance de provision .

Nous avons assimilé avec la jurisprudence, l’insuffisance au défaut de provision (1). Il va de soi dès lors que l’amende sera encourue lorsqu’un chèque aura été émis pour une somme supérieure au montant de la provision.

Naturellement pour ceux qui pensent que, dans ces conditions un chèque est valable jusqu’à concurrence du moins du montant de la provision « le titre ayant, pour partie, la valeur légale d’un chèque, l’amende ne doit être perçue que sur la différence entre le montant du chèque et celui de la provision > (2), Et la proposition de loi de MM. Thierry, Jourde et Brindeau dont il a été déjà question (3) porte elle-même que le tireur ne pourra être condamné à l’amende que dans la mesure où la provision fait défaut.

Qu’au point de vue civil, on ait soutenu que le chèque qui ne repose que sur une provision insuffisante soit valable dans la mesure de cette provision, cela peut se comprendre, malgré le texte impératif

1, V. supra, p. 46,

2, Lyon-Caen et Renault, op, cit.^ t. IV, n. 596*.

3, V. supra, p. 36.

de la loi. étant donné l’intérêt du tiers porteur. Dans cette opinion, en eltet, on veut assurer au bénétieiaire, ia propriété exclusive, au cas de faillite du

tireur, sur la provision insuffisante.

Mais, au point de vue pénal, l’article fi de la loi

du 14 juin 1863 réprime le fait d’émettre un chèque sans provision ; ce fait constitue une contravention.

Le doute n’est pas possible après les longues explications fournies au Corps législatif le 6 mai 1865. Dès lors on comprend moins que Ton ait pu soutenir que la contravention ne pourrait se produire que pour partie, d’autant que l’amende est encourue par le seul tireur qui a pour le moins commis une négligence. Ici il n’y a plus à tenir compte de l’intérêt

du tiers bénéficiaire.

g 3 ^ Retrait de la provision .

Au cas où la provision a été retirée avant que le tiers porteur ne se soit présenté, l’amende est^elle encourue? Dans le projet de loi ce fait était prm-u par l’article? qui était ainsi conçu: . L’émission d’un chèque sans provision préalable et le retrait de la provision sont punis, encas de mauvaise foi, des peines prononcées par l’article 405 du Code pénal.sauf l’appbeation.s’ily a lieu.de l’article 463 du même Code » Mais cet article 7 a été repoussé en son entier par a

commission elle-même, qui n’a pas voulu, on le sait(l), punir aussi sévèrement soit l’absence soit le retrait de la provision. Elle n’a pas voulu créer un délit pénal, afin de ne point nuire au développement du chèque. Elle s’est contentée de considérer l’émission d’un chèque sans provision comme une contravention pénale. Dès lors, il lui était impossible d’assimiler le fait du retrait au fait du défaut.

Et c’est ce qu’a expliqué le commissaire du Gouvernement, M. de Lavenay,à la séance du 6 mai 1865: « Lorsqu’il s’agit d’une amende de timbre, on ne peut les confondre (le retrait et le défaut de provision) ni les placer sur la même ligne; on pouvait bien appliquer une amende de timbre à un chèque émis alors qu’il n’y avait pas provision, parce qu’au moment où le chèque était émis, il devait l’être sur papier timbré ; il y avait donc contravention : mais dans l’hypothèse où la provision a été retirée après le moment où le chèque avait été souscrit, et par conséquent existait le droit de l’inscrire sur un papier non timbré. Voilà pourquoi, ajoutait M. de Lavenay, du moment où l’on faisait passer les pénalités de la catégorie des délits dans la catégorie des contraventions fiscales, on n’a pas cru pouvoir assimiler les deux faits parce que, au point de vue fiscal, ils ne sont pas semblables. »

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