V. supra,^ p. 56 et s
Donc l’amende déterminée par l’article On est point
encourue au cas de retrait (1).
Les auteurs, en général, regrettent que le fait de retirer la provision ne soit point punissable (2).
On comprend que le retrait ne peut pas constituer une contravention, les droits du fisc n ayant point été méconnus au moment où le chèque a été émis , mais les droits du tiers porteur ont été méconnus, on comprend moins dès lors pourquoi pareil acte ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, si Ion pense que les chèques seront reçus avec d autant moins de confiance et feront d’autant moins office de monnaie (juc les preneurs seront moins garantis
contre la mauvaise foi de certains tireurs.
M. Martel a bien déclaré que « lorsqu’un homme est assez indélicat pour retirer la provision après avoir émis le chèque, il arrivera très souvent que ce fripon aura exercé des manœuvres, qu’il aura rempli toutes les conditions prévues par l’article 405 du Gode pénal ; il se sera rendu coupable d’une véritable escroquerie, et, dans ce cas, il n’est pas besoin que, par une pénalité spéciale, on vienne dire
1. Sic.,C. comin. unn., par Colieiidy et üai'eas, t. 1, appeiid. Vlli, liv. l, P- 749, 11‘’ V. Giîp. Chastcuet, op, cil., p. 99.