‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 5 sur 57 · V. infray p. 11 et suiv · texte numérisé non relu

V. infray p. 11 et suiv

tions sur les mots « portés au crédit de son compte '•>.

« Il me semble, a-t-il dit, (jue la rédaction de l’alinéa de l’atiele P' n’est pas parfaitement claire à cet égard. En elfet, l’article 1“^ semble indiquer que le chèque ne pourra s’appliquer qu’au retrait de fonds

portés au crédit d'un compte.

« Le chèque dit l’article P% « est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à elfectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles ». Il y a donc là un compte ouvert et une écritxire passée. Ce qui suppose une opération entre commerçants. Maintenant, pour faire comprendre ma pensée, je demande la permission de me servir d’un exemple.

« Je suppose qu’un marchand de vins de Bordeaux envoie des vins, non pas à un commerçant, mais à un simple particulier. Ce particulier lui répond : J’ai reçu votre envoi, j’en suis débiteur ; les fonds sont à votre disposition à partir de telle époque. Eh bien! rexpéditeur pourra-t-il tirer un chèque sur un particulier ? Evidemment oui, d’après les intentions de la commission. Mais la rédaction de l’article 1" ne me paraît pas suffisamment claire à cet égard, car d 'vaut un tribunal on pourra dire qu’il n’y a pas eu d’écriture passée. En elfet, on n’ouvre un eompte et on ne passe une écriture en pareil cas qu’entre commerçants.

— dO -

« Je demande à la commission si elle ne jugerait pas à propos d’ajouter un mot à la rédaction de l’article 1" et de le rédiger ainsi: « de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, ou reconnus exigibles par lui et disponibles. »

La modification consiste dans l’addition de ces mots : « ou reconnus exigibles par lui » (1).

C’est à ce moment que le commissaire du gouvernement fit la déclaration que nous avons précédemment fait connaître (2) et d’après laquelle la qualité des personnes est aussi indifiérente dans la provision que la cause de la dette.

D’ailleurs, plus nettement encore, lors de la discussion de l’alinéa 3 de l’article 4, M. de Lavenay s’est exprimé ainsi : ^.... U n’est pas nécessaire que cette obligation (l’obligation de tenir à la disposition du déposant la somme nécessaire pour payer le chèque à présentation) soit contractée par une caisse publique, il n’est pas même nécessaire qu’elle le soit par un banquier; il n’est pas nécessaire non plus que ce

soit un commerçant (1). *

Peu importe également la personne qui fournit la provision. Les fonds qui doivent la composer peuvent être remis soit par le tireur lui-même, soit par un tiers agissant pour son compte.

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