V. eu ce sens, Lyoïi-CaMi et llenaulL, op. ctt,^ L. IV
au titee
note 3*
iamandi
dans la loi qu’il sera atteint comme si l’article 405
avait été spécialement fait pour lui » (1).
Mais l’article 405 du Gode pénal, on le sait, n’est applicable, de par une jurisprudence constante, que si un fait extérieur ou un acte matériel, 1 intervention de tiers, vient se joindre aux allégations mensongères.
Au cas d’absence de provision, les faits constitutifs du délit prévu par l’article 405 se trouveront assez facilement réunis et le tireur sera assez aisément puni; mais pour le retrait de la provision, ainsi que l’observe, en termes très nets, Bédarride(2) « après la remise du chèque, imagine-t-on la possibilité d une manœuvre de la nature de celle que l’article 405 prévoit et punit ? La provision existant réellement au moment de la souscription et de la remise du chèque, le tireur ne se sera pas mis en frais de manœuvres frauduleuses pour en persuader faussement l’existence. ür quelle est la manœuvre que comporte le fait du retrait ? Tout ce que fera le tireur, tout ce qu’il aura à faire sera de se présenter au tiré, à l insu du preneur, bien entendu, et de retirer de ses mains
les valeurs qui constituaient la provision. »
« Donc, en l’état de la loi, Tarticle 405 ne pourra jamais être invoqué et appliqué au retrait de la pro-
1, Mon. Univ. du 1 mai 1865, p. 560, col. 5.