‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 42 sur 57 · V. Bédarride, op. cit., n» 136, p. 170, n · texte numérisé non relu

V. Bédarride, op. cit., n» 136, p. 170, n

vision après la délivrance du chèque. Ainsi le fait le plus grave peut compter sur l’impunité la plus

absolue.

« L’auteur qui, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent aura agi de mauvaise foi, et se sera impudemment joué de ses engagements, en sera quitte pour une action civile en restitution, contre les conséquences de laquelle il n’aura pas manqué de se précautionner. »

Nous savons bien que la commission a estimé que le retrait de la provision ne pouvait pas être puni parce « qu’il peut provenir d’un simple oubli ».

Mais un oubli ne se concevait que si des mois entiers devaient s’écouler entre l’émission et la présentation. Or nous savons qu’en matière de chèque, le porteur doit en réclamer le paiement dans les cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, s’il est tiré d’un autre lieu (L. 14 juin 1865, art. 5).

En définitive, en innocentant le retrait de laprovision afiectée à l’émission d’un chèque on laisse carrière aux abus, et on arrive ainsi au but diamétralement opposé à celui qu’a visé le législateur (1).

Étant déterminés les cas dans lesquels est encou-

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