‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 43 sur 57 · V. Le Mercier, op. cit., p. 204, in medio · texte numérisé non relu

V. Le Mercier, op. cit., p. 204, in medio

rue l’amende édictée par l’article 6 de la loi du 14 juin 1805, nous tenons à ajouter que cette amende fiscale de par sa nature relève du tribunal cwil.

Le recouvrement de la contravention incombant, à ce titre à l’Administration de l’Enregistrement, il s’ensuit, en elfet, que le tribunal de police correctionnelle est incompétent pour la prononcer. Le tribunal de police correctionnelle de la Seine a déclaré son incompétence le 21 juin 1901 ; il a jugé que le fait de créer un chèque sans provision préalable constituant une simple contravention fiscale, le tribunal de police correctionnelle est incompétent pour connaître d’une poursuite tendant à l’application de l’amende édictée par l’article 6 des lois du

14 juin 1865 et du 13 février 1874 (1).

De cette amende, n’est tenu, d’ailleurs, que le seul tireur. Le porteur, les endosseurs, le tiré ne peuvent

pas être passibles d’une amende, alors qu’aucune con-

travenüon n’a été par eux commise. Au tireur seul

incombait le soin de fournir la provision.

Celle amende, au surplus, devanl êlre prononcée

par le tribunal oivil,l’Administralion de l’Enreglslre-

ment ne peut en poursuivre le recouvrement qu’en vertu d’un jugement établissant que l’effet n’est pas un chèque régulier.L’Administrationne pourrait pas,

" Trib. corr. de U Seine, U jlin ««l (S. et P., et 1.

note sous ce jugement.

en se basant sur le seul protêt, exiger le paiement de l’amende, le refus de paiement pouvant tenir a une cause aulre que l’absence de la provision. Cela résulte, d’ailleurs, du rapport de la commission au

Corps législatif (1).

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