‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 44 sur 57 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la preuve de la provision

La question de la preuve de la provision doit être envisagée : 1“ Au cas où le tiré a eüectué ou refuse le paiement, et, dans ce cas, la question de la preuve n’intéresse que le tireur et le tiré dans leurs

rapports.

2^ Au cas où le porteur se trouve déchu de ses droits, conformément à l’article h de la loi du

14 juin 1865.

§ 1. De la preuve de la provision au cas où le tiré a effectué

ou a refusé le paiement.

Un chèque a été émis et a été payé à présentation par le tiré ; mais le tiré prétendant avoir payé à découvert, avoir voulu créditer le tireur, par exemple, se retourne contre ce dernier, et lui réclame restitution de la somme versée au porteur. Le tire va-t-il être obligé de prouver qu’il a payé de ses deniers propres, ou bien est-ce le tireur qui devra

prouver que le tiré n’a pas payé à découvert ? En d’autres termes, est-ce que le fait du paiement entraîne présomption de l existence d'une provision >

Il ne parait pas y avoir de doute. Les auteurs admettent que le fait par le tiré de payer le chèque fait naître contre lui la présomption de l’existence d’une provision, et ils fondent cette présomption sur l’exigence de la provision préalable édictée par les articles l et 2 de la loi du 14 juin 1865 (1). Nous savons qu’un chèque ne peut point être émis sans qu’une provision existe préalablement entre les mains du tiré. Par suite, en payant, le tiré laisse bien supposer que véritablement la provision avait été fournie par le tireur. Et c’est ainsi qu’a jugé la Cour de cassation, le 25 mai 1891 (2). Pour elle, le isilda paiement sans protestation faitprésumer l’cxistence de la provision.

La Cour de Riom, dont l’arrèl du mars 1890 était déféré àla Cour suprême, avait aussi admis cette présomption; mais il convient de remarquer qu’elle a attaché cette présomption au seul fait de l’émission du chèque, le paiement ne faisant pour elle que

corroborer, fortitier la présomption.

M. Appert, dans sa note au Sirep' sous l’arrêt do

cassation, critique l’existence de cette pré somption

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