‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 45 sur 57 · v. Lyon-Caen et Renault, op. cil., l. l’V · texte numérisé non relu

v. Lyon-Caen et Renault, op. cil., l. l’V

dans les rapports du tireur et du tiré. Pour lui, cette présomption ne devrait être admise qu’à l’égard du fisc. M. Appert rappelle, en efiet, « que le législateur de 1865 était dominé par une préoccupation fiscale ; il voulait, dit-il, empêcher que le chèque exempt de droits, ne se substituât à la lettre de change, soumise à des droits élevés, qu’il jugeait fructueux pour le Trésor. Un des moyens imaginés fut d’exiger la provision préalable... Les présomptions sont de droit étroit et ne s’étendent pas hors des cas précis en vue desquels elles ont été écrits... Or, rien n’indique ni dans le texte ni dans les travaux préparatoires de la loi de 1865 que le législateur ait voulu régler par une présomption les rapports privés du tireur et du tiré. >

Mais, pour le remarquer sur-le champ, la préalabilité de la provision n’a pas été édictée dans le seul intérêt du Trésor. La provision préalable a été plutôt imaginée parce que le législateur a tenu à faire du chèque un instrument de paiement et de liquidation (1). Si l’on admet, avec M. Appert, à raison de l’exigence de cette préalabilité que la présomption de l’existence de la provision s’impose à l’égard du tiré, à fortiori doit-on admettre, semble-t-il, la même présomption dans les ra|>ports privés du tireur et du tiré.

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