CHAPITRE II
Les caractères de la provision,
La provision doit être, d’après les articles 1 et 2 de la loi du 14 juin 1805, préalable, exigible, disponible et intégrale. Éludions successivement ces
divers caractères.
§ 1. — La préalabilité.
Le caractère de préalabilité de la provision est écrit dans l’article 2 de la loi du 14 juin 1865. Cet article nous dit : « Le chèque ne peut être tiré que sur un
tiers ayant provision préalable. »
L’article 1", d’ailleurs, exige implicitement de la provision cc caractère en définissant le chèque, « l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles ».
Les mots « etfectuer le retrait » et « portés au crédit de son compte » indiquaient bien déjà que la pro-
vision devait être préalable. Le chèque étant d ail leurs nous l’avons dit, un instrument de paiement, ce caractère de préalabilité s’impose. Comment, . n effet, donner mandat au tiré d’effectuer un paiement
alors qu’il n’a pas reçu, an préalable, les deniers nec
saires ou qu’il ne doit pas une somme exigibl que le porteur, à tout instant, peut se présenter
Tetlet de recevoir paiement ?
Il faut, disait l’exposé des motifs, entendre par ces
mots, que la provision doit exister non seulement au
moment où le chèque est présenté, mais encore
moment où il aura été souscrit (1).
Lors de la discussion de l’alinéa 3 de 1 article , M.Quesné qui demandait en faveur du tire ii afin que le tiré ait le temps de réunir es o , M Martel a répondu ainsi: . M. Guesnc nous dit ; «Mal
il est possible que le tiré soit surpris par 1* lation d’un chèque ; il est possible qu’il n ait pas^de fonds à sa disposition ; laisssz-lui jusqu au main afin qu’il puisse réunir le capital qui lui est de-
mandéx.Maiscettesuppositionn’estpasa missi ,
ear,aiditcùé,neditproriaionpr«^
sont déposés -, ils sont chez le tiré, le tire n a pas besoin L demander un délai pour se procurer les fonds dont il a besoin -, les fonds dont il a besoin
1 S, et P. 9 ann.y de 1865, p. 45.
doivent être nécessairement chez lui, autrement il n y a pas de chèque. Qu’est-ce que le chèque ! C’est un moyen de paiement, et quand le porteur d’un chèque a consenti à le reeevoir, qu est-ce quil a entendu recevoir ? Une lettre de crédit ? Mais pas le moins du monde ; il a entendu recevoir de l’argent ; le chèque est de l’argent comptant, et il faut que le porteur d’un chèque puisse se présenter chez le tiré aün d’y trouver les fonds qui y sont déposés. Il ne faut pas perdre de vue que le chèque n’est chèque qu’à la condition qu’il y ait des fonds déposés (1).
Ce caractère de la provision est unanimenient admis par la doctrine ; ainsi pour MM. Lyon-Caen et Renault ce caractère de préalabilité va de soi. Ils disent simplement : « Le chèque supposant nécessairement une provision préalable, il est irrégulier de créer un titre auquel on donne ce caractère, alors
que la provision n’existe pas (2). »
M. Thaller dit tout aussi nettement que le chèque ne saurait s’accommoder d’une provision constituée seulement après la mise en circulation du chèque (3) ; donc il faut que la provision existe au plus tard entre