Paris, 3 mars 1864 (S
faveur du transfert de la propriété de la provision au tiers porteur. L’article 5 déclare que le porteur qui ne réclame pas le paiement dans le délai imparti perd son recours contre le tireur si la provision a péri par le fait du tiré. A quel titre lui fera-t on supporter cette perte, si la provision ne lui a jamais appartenu, si le tireur ne lui a jamais donné quune simple indication de paiement ?
Telles sont les raisons nombreuses qui ont amené la jurisprudence et la doctrine (1) à accorder au porteur un droit de propriété sur la créance composant la provision.
Explication juridique du transfert de la propriété de la provision à V égard du porteur .
Voyons à présent comment on peut expliquer ce droit de propriété au profit du tiers porteur.
La jurisprudence, en matière de lettre de change, a toujours expliqué ce droit de propriété par cette
1. V. Bédarride, op. ciL, n. 17 ; Nouguier, op. cit., n. 67 ; Le Mercier, op. ciL, p. 134 ; Ghastenet, op. cil., p. 99; Bmstel, op. ctG, n. 861, p. 595; Lyon-Caen et Benault, op. cit., t. IV, n» 576 , Thaller, op.cil., n“ 1653. V. cep. Alauzet, d’après lequel la remise d’un chèque ne constitue qu’une simple indication de paiement et ne peut être un moyen de transmettre la propriété de la provision (Comrn. du G.
comm,, t. 4, n. 1606).