I -iti
idée que la lettre de change constitue une cession qui donne au porteur des droits certains et incontestables sur la provision destinée au paiement (1).
Et dès 1812, la Cour de Rennes (2) avait exprime nettement que cette cession était une cession sui generis, n’obéissant point aux règles édictées par le Gode civil (art. 1690) à raison de la rapidité exigée
par les opérations du commerce.
La cession, en matière de lettre de change, s’effectuera entre les rapports du tireur et du preneur du seul fait de l’émission, et dans les rapports du preneur et du second bénéficiaire par le seul fait de 1 endossement. En matière de chèque, tout le monde est d’accord, aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence, pour fonderie transport de propriété de la provision sur une cession faite par le tireur des droits qu’il a contre le tiré. Cette cession s’explique ici bien plus aisément encore qu’en matière de lettre de change.
En matière de lettre de change, en effet, le tireui peut n’ètre point créancier du tiré, au moment de l’émission, et il peut paraître singulier dès lors « de faire résulter de la lettre une eession par le tireur de droits qu’il n’a pas et qu’il n’aura peut-être jamais » (3). Mais, en notre matière, l’attribution de
1. Trib. de Toulouse, 23 août 1820, S. chr. ; Gass., 22 novembre 1830, S, chr. ; 15 février 1832 (S., 1832.1.178).