V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t, IV, n® 576, p
la provision au porteur ne souffre aucune difficulté, la provision devant préexister à l’émission.
En outre, en matière de lettre de change, la cession au profit du preneur peut se concilier assez dilficilement avec le droit conféré au tireur de retirer la provision fournie, jusqu’à l’acceptation du tiré. Ici il ne peut être question de retrait ; puisque la provision doit préexister à l’émission et doit rester entre les mains du tiré, jusqu’à la présentation du
porteur.
Dans certains cas cependant, par exemple si le tireur vient à s’apercevoir, après l’émission du chèque, que le preneur ne lui a pas fourni de contre-valeur ou qu’il ait juste sujet de craindre de ne point conserver la valeur qui lui a ete fournie, en échange, nous admettons que le tireur pourra signifier au tiré de ne point payer le porteur. Mais cette faculté d opposition reconnue au tireur (1) est parfaitement conciliable avec la transmission de la propriété au porteur. Le tiré à qui pareille opposition est faite ne se dessaisira pas sur-le-champ entre les mains du tireur . Une lui remettra la provision, ainsi que le remarquent MM. Lyon-Caen et Renault (2) et M. Thaller (3), que
1. V. Cass., 13 novembre 1901 (S. et P., 1903.1.345) ; 19 mars 1902 (S. et P., 1902.1.209).