Thaller, op. cil., n” 1653, in fine
si le porteur y consent ou si un jugement l’autorise à la rendre.
M. Thaller, qui explique le transfert de la propriété de la provision dans la lettre de change par le mécanisme de la délégation, explique encore ainsi le transfert de la propriété de la provision dans le chèque, mais il ajoute : « La délégation et la cession de créance ne sont pas deux opérations si différentes qu’on ne puisse les fondre dans un même acte juridique... La nature de titre à eue que possède le chèque veut que la cession de provision s' opère immédia-
tement (1).
Du eus de lu futilité du tireur*
Il nous reste à noter, conformément au droit commun, par application des articles 446 et 447 du Code de commerce, qu’en cas de faillite du tireur le transfert de la propriété de la provision au profit du tiers porteur ne s’opérera point (art. 446 C. comm.), ou pourra ne point s’opérer (art. 447 C. comm.) lorsque la remise du chèque a eu lieu durant la période
suspecte.
D’après l’article 446 du Code de commerce, doivent être annulés « tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ; tous paie-