Thaller, op. ciL, n 1644, in fine
les mains du tiré au moment même de 1 émission ; et M. Boistel est d’avis aussi que ce caractère de la préalabilité résulte évidemment du texte de l’article 2
de la loi du 14 juin 1865 (1).
On peut ajouter que le législateur s’est montre
plus rigoureux en matière de chèque qu’en matière de lettre de change, en exigeant la préalabilité, afin que les intéressés ne substituent pas trop aisément le chèque à la lettre de change, au détriment du Trésor. On sait, en elfet, que la loi du 14 juin 1865 exemptait les chèques de tout impôt pendant dix années, dans le but d’en développer l’usage.
Cette préoccupation de sauvegarder les intérêts du Trésor s’est manifestée à diverses reprises et on a voulu délimiter les chèques d’une façon assez précise pour qu’aucune autre nature de papier ou de circulation ne pût aisément se confondre avec lui et en usurper les privilèges.
Ce caractère de la préalabilité devait, en outre, être exigé par le législateur, du fait seul qu’il voulait étendre l’usage du chèque. La meilleure façon d’y parvenir était d’assurer le porteur qu’il recevrait paiement, à présentation et pour lui donner cette assu- 1 rance, le moyen le plus sûr, n’était-ce pas encore