Boistel, Précis de dr. comni., 3” éd., n
d’exiger de la part du tireur, avant même la remise du chèque, de faire provision au tiré ?
M. de Forcade de la Roquette vice-président du Conseil d’Etat, nous dit encore que « le législateur a exigé la préalabilité... parce que le chèque doit servir seulement comme instrument de paiement et de liquidation, sans quoi il ne peut servir comme tel. Sans doute, ajoute-t-il, il peut y avoir des mandats de paiement sans provision préalable, mais alors ce n’est pas un chèque... » (1).
Nous verrons d’ailleurs que la jurisprudence déclare nuis les chèques qui ne répondent pas à cette condition essentielle de préalabilité.
De ce caractère de préalabilité résulte cette conséquence que les endosseurs ne sont point tenus de l’obligation de fournir la provision. Cette obligation n’incombe qu’au seul tireur. La provision devant précéder l’émission d’un chèque, on ne voit pas comment les endosseurs qui sont inconnus lors de l’émission, pourraient exécuter pareille obligation.
§2. — L’exigibilité.
Ce caractère d’exigibilité n’est pas écrit expressément dans la loi. Les arrêts, cependant, qui statuent
U Mon*, üniv* 1865, p. 550, col. 5.
en matière de provision font souvent allusion à l’exigibilite (1). Ce caractère s’impose, semble-t-il, étant donné encore le but du chèque. Comment, en effet recevoir utilement mandat de payer si ma dette n’est pas exigible ? Ce n’est pas parce qu’on émet un chèque que i’on peut me priver du bénéfice du terme (G. civ., art. 1186).
Cette condition d’exigibilité est toujours nécessaire. Seulement elle n’apparaît nettement que lorsque le tireur et le tiré sont en rapports de créancier et de debiteur ordinaires, par exemple, à la suite d’un prêt, d’une vente dont le prix ne doit être versé qu’à terme. Le créancier alors ne peut émettre un chèque qu au moment de l’échéance, c’est-à-dire au moment où la dette est exigible. Ici l’on voit nettement qu’il ne suffit point, pour l’émission d’un chèque, que la dette consiste en une somme d’argent, mais qu’il faut, en outre, que celte somme soit exigible. Lorsque le tireur et le liré sont en rapports, à la suite d’un dépôt ou d’une ouverture de crédit,
1 exigibilité est bien aussi demandée, mais alors le tireur na point à s’inquiéter du moment où cette condition de la provision se trouvera réalisée ; à tout moment, la dette est ici exigible ; l’exigibilité se
1. V. Üijon, 6 mai 1887 (S , 1888.2.5), et la note. .Idde, Boistel, op. ciL, n» 861. « Four que la loi soit satisfaite, il ne suffit pas que la créance soit parlaitenieiit liquide et exigible. »
trouve impliquée dans la nature même de ces deux contrats.
Qu est-ce en effet que l’ouverture de crédit ? On entend par là une promesse de prêt, par laquelle une personne (le créditeur) s’oblige à tenir certaines sommes à la disposition d’une autre (le crédité) (1). Donc, le crédité peut de suite réclamer.
Quels sont les caractères du dépôt ? Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution (G. civ. art. 1944).
L exigibilité dans ces deux cas est donc bien demandée, mais elle saule moins aux yeux, précisément parce qu’elle est implicite.
Le mot exigible ne se comprend, d’ailleurs, juridiquement que lorsqu’il s’agit d’une dette de somme d’argent venant à échéance. Ici, on ne peut parler d exigibilité, parce que, au cas de dépôt, le déposant a eu l’intention de pouvoir retirer l’objet du dépôt à n’importe quel moment, et au cas d’ouverture de crédit, le banquier, par le seul fait de cette convention, s’est engagé à tenir à disposition la somme promise. Et c’est précisément, peut-être, parce que le législateur a défini le chèque en se plaçant dans l’hypothèse d’un dépôt de fonds, qu’il ne parle pas en termes exprès de cette condition.