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Mais, par certains côtés, elles constituent pourtant une transition pour aborder l'étude des confédérations où la lutte contre la double imposition est menée par un organisme interfédéral indépendant, un tribunal. Les Etats-Unis et la Suisse sont les exemples les plus notables en la matière.
SECTION I. — Grande-Bretagne 8 I. — Position de la question
Le mouvement contre les doubles impositions en Angleterre date du milieu du xix° siècle. Ce fut à la suite de l’établisssment d’un impôt sur le revenu aux Indes en 1860, que des pétitions furent présentées — en 1861 — à la Chambre des Communes; elles contenaient une protestatior contre la double imposition frappant les personnes domiciliées dans je Royaume-Uni, et susceptibles d’être imposées à la fois dans le Royaume-Uni et aux Indes, pour des revenus et des bénéfices dont la source était dans ce dernier pays.
À la suite de ces protestations, un député proposa à ia Chambre des Communes, d’abord d’exempter de l'impôt en Grande-Bretagne tous les revenus et bénéfices déjà imposables aux Indes, et réciproquement; ensuite, d'imposer la propriété immobilière dans le pays où elle était située, et la propriété mobilière dans le pays où était domicilié le proprié: taire.
L'examen de ce projet de réforme fut confié à une commission, qui la rejeta bientôt; un des membres de la commission exprima l'avis que l'impôt sur le revenu britannique ne devait pas être modifié pour la raison qu'un autre pays désirait adopter le même système d'impôt, et qu’il convenait
de repousser l'étude d’une question qui aurait entraîné l’examen du système financier des Indes tout entier.
L'affaire en resta là. Mais, vers 1803, les Parlements des Dominions ayant commencé d'établir des impôts sur le revenu, dont le poids s’ajoutait à l'impôt levé en Grande- Bretagne,’ la question des doubles impositions prit plus d’ampleur. Des amendements furent proposés et successivement repoussés, notamment en 1808 et en 1907. La motion de dégrèvement en 1907, disposait que « les revenus qui ont déjà êté soumis à l'impôt dans les colonies ne seront pas imposables en Grande-Bretagne ». Son échec fut dû à une intervention de M. Asquith, dans laquelle le premier Ministre reprit les arguments énoncés au cours d’une controverse analogue à la Chambre belge, par M. Van den Heuvel.
« Si un particulier, pour des raisons personnelles, se trouve domicilié en Angleterre et jouit de la protection de nos lois, il n’est que just:, tenant compte de cette atfitude spontanée de sa part et de la protection gouvernementale dont il a bénéficié, de lui faire payer un impôt sur le total de son revenu quel que soit ls pays d’où provient ce revenu. C’est là le principe essentiel qui est à la base de toute la question et dont nous ne pouvons nous écarter ».
En 1911, toutefois, à la Conférence Impériale, sur les instances des Ministres des Dominions, le Chancelier de l’Echiquier admit en principe l’abolition de la double imposition sur le revenu dans les pays d'Empire, mais déclara ne pour voir sacrifier à cette réforme les recettes afférentes à l'impôt sur le revenu.
Ce fut seulement la loi des finances de 1916 qui apporta une solution au problème des doubles impositions à l’intérieur de l'Empire Britannique. Leur poids devenait d'autant
plus insupportable que les nécessités financières de la guerre avaient exigé un relèvement des tarifs fiscaux, et que la loi des finances de 1014 avait étendu l'assiette de l’Income Tax aux revenus provenant de titres ou valeurs, d’actions, d’obligations possédées à l'étranger et qui n'auraient pas été versés à leur possesseur.
La section 43 de la loi des finances 1916 disposait que :
« Toute personne qui a, sur une partie quelconque de ses revenus, payé à la fois l’impôt sur le revenu (à un taux supérieur à 3 shillings 6 pence par livre sterling) et impôt colonial sur le revenu se verra remboursée :
1° De la somme nécessaire pour réduire à 3 S. 6 d par livre sterling, l'impôt sur le revenu britannique prélevé sur cette portion de son revenu;
2° Du montant total de l'impôt payé au taux de l’impôt colonial, sur cette portion de son revenu, si ce montant est inférieur à la somme qui lui serait remboursée, conformément au paragraphe précédent.
En 1916, le taux de l’Income Tax était de 5 shillings par livre sterling; le dégrèvement était donc de 1 shilling 6 pence par livre.
Ce dégrèvement n’était qu’un palliatif. La cause du mal subsistait, et le remède consistait à trouver des principes rationnels d: taxation. En 1915, M. Mac Kenna déclarait que la question des doubles impositions « devait figurer sur le programme de la refonte promise de nos lois de l'impôt sur e revenu ». En 1917, le Conseil de guerre impérial recommandait l'examen de la dite question immédiatement à la fin de la guerre, et, en attendant « le vots d’un amendement qui remédierait aux insuffisances de la situation actuelle ». Cet
amendement ne fut pas voté à cause des nécessités financières du moment.
Mais la première recommandation du Conseil Impérial de Guerre ne resta pas lettre morte. Au lendemain des hostilités le 3 juillet 1919, la Commission Royale de l’impôt sur le revenü comprit une sous-commission « chargée de conférer avec l2s délégués des Dominions au sujet du double impôt sur le revenu à l’intérieur de l’Empire ».
$ II. — Discussions sur le droit d'imposition
La sous-commission se mit au travail en septembre 1910, dès que les délégués des différents Dominions furent arrivés. Elle déposa en janvier 1920 un rapport que l’on va essayer de résumer.
Ce rapport débute par un exposé de la législation en vigueur et de ses effets : l’impôt frappe tout revenu dont la source se trouv: en Grande Bretagne, et aussi les revenus, quelle qu’en soit ia provenance, des personnes résidant dans le Royaume-Uni, Par ailleurs, il existe pour les différents Dominions des divergenc:s considérables dans l’application de l'impôt. Dans l'Inde, au Canada et à Terre-Neuve, l’impôt frappe à la fois les revenus tirés du pays et ceux de provenance étrangèr: dont jouissent les habitants. Par contre, dans le Commenwealth d’Australie, les pays australiens et l'Union Sud-Africaine, l'impôt est d’une application plus restreinte et n’atteint, en général, que l2s revenus dont la source est à l’intérieur du pays.
Un exemple pratique montre le jeu de ces différentes législations. Soit un revenu de 2.000 livres sterlings, provenant d'Australie, et attribué à une personne résidant dans le
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partie de l'impôt, perçu de façon que la ristourne totale soit égales au montant de l’impôt le moins élevé.
Le premier moyen fut écarté car il est contraire à l’autonomie des Etats en matière fiscale, et peut produire cette fausse impression que l'Etat dégrève une catégorie des contribuables alors qu’en réalité il les impose, ou qu’il paie une contribution à la Trésorerie d’un autre Etat.
Aussi fut-il trouvé préférable que chaque Etat, agissant séparément, fit bénéficier les intéressés d’un dégrèvement fixé, autant que possible, d’après un plan uniforme. D'autre part, tout sacrifice de recettes en vue de faire disparaître la double imposition devait être réciproque, et la fixation de la part de dégrèvement que chaque Etat devait supporter constituait donc la principale difficulté à vaincre.
Les délégués des Dominions furent d’avis de donner la priorité de taxation au pays d’origine du revenu, à l’exclusion, le cas échéant, du pays de résidence du bénéficiaire. Ils donnaient comme argument que si le lieu d’origine du revenu ne doit pas être considéré comme le premier et seul élément d'appréciation pour décider si ce revenu est imposable et si la résidence est un facteur tout aussi important, l'Australie ou tout autre Dominion qui, pour l'assiette de son impôt sur le revenu, tient dans une certaine mesure compte du principe de l'origine, a déjà de ce fait accepté le sacrifice que comporterait un accord de réciprocité tendant à la suppression de la double imposition.
Mais les représentants du Trésor britannique firent observer qu'enlever le droit de taxer au pays de la résidence du contribuable, c'était aller à l'encontre du principe de la liberté entière qu’il a de lever des impôts. Ce serait demander au Royaume-Uni d'abdiquer un droit qu’il a exercé depuis
la création de son impôt sur le revenu, droit commun à un grand nombre de pays étrangers et à quelques Dominions, droit fondé sur une loi admise en matière de taxation, celle de la capacité de payer.
Ce serait, enfin, en Grande-Bretagne, créer une situation inégale entre un contribuable y résidant, dont le revenu global serait imposé du fait qu’il le tire du pays même, et d’autre part, un autre contribuable résidant dans le Royaume- Uni, jouissant du même revenu, mais provenant d’un Dominion. Ce raisonnement ne vaudrait rien si les taux des impôts sur le revenu en Angleterre et dans les Dominions étaient identiques, mais il n’en est actuellement rien, et il y a peu de chances qu’ils soient jamais égaux. En tous cas, le résultat pratique de l’adoption d’une telle solution ferait retomber presque entièrement sur la Trésorerie du Royaume-Uni la charge de payer les dégrèvements en matière de double im-: position, étant donnée la disproportion qui existe entre l’importance des capitaux du Royaume-Uni placés dans les Dominions et des capitaux des Dominions placés dans le Royaume-Uni.
A la suite d’une longue controverse entre les délégués des Dominions et ceux du Trésor britannique, un accord se fit enfin pour partager les frais des dégrèvement éventuels. Les commissaires remirent un rapport où ils énoncèrent les principes qu’ils avaient adoptés à la suite de leur discussion.
1° Lorsqu'un revenu est soumis à l’impôt, à la fois dans le Royaume-Uni et dans un Dominion, le dégrèvement total devra être équivalent au montant de l'impôt dans celui des deux pays où il est le moins élevé;
2° Ni le Royaume-Uni. ni un Dominion ne devront intervenir dans la question de la base adoptée pour l'assiette
de l’impôt, dans une partie quelconque de l’Empire; de plus, je règlemënt de la question doit rester à l’abri des augmentations ou diminutions du taux d'imposition et des modifications à apporter à l'assiette de l'impôt en Grande-Bretagne ou dans les Dominions.
3° Dans ia mesure du possible le dégrèvement sera accordé avant 12 paiement de l'impôt.
4° La rectification s’opèrera autant que possible dans le pays où réside le contribuable.
5° Aucun reversement d'impôt ne s'effectuera entre le Gouvernsment du Royaume-Uni et ceux des différents Dominions.
La solution du problème, conformément à ces principes fut que :
1° En ce qui concerne le revenu imposé à la fois dans le Royaume-Uni et dans un Dominion, au lieu d'appliquer comme on le faisait jusqu'alors, des dégrèvements partiels, on déduira du taux d'imposition approprié dans le Royaume- Uni (y compris la supertaxe) le total du taux d’imposition appliqué au même revenu dans le Dominion; mais dans aucun cas le dégrèvement maximum accordé par le Royaume- Uni ne doit excéder la moitié du taux de l’impôt (y compris la supertaxe) qui frappe le contribuable dans le Royaume- Uni.
2° Tout dégrèvement à accorder au contribuable, afin que l’exemption totale soit égale au moins élevé des deux impôts (dans le Royaume-Uni et dans le Dominion), devra être accordé par le Dominion intéressé.
Un exemple traduira clairement ces dispositions.
Un résidant À en Grande-Bretagne, touche à titre d’actionnaire un revenu de 900 £ provenant d’une société bri-
tannique B, laquelle tire la totalité de son revenu d’un Dominion. Le dégrèvement sera accordé d’abord à la société B. Pour mieux montrer comment Iss choses se passent, supposons que les bénéfices de cette société, évalués pour les besoins de l’imposition au Royaume-Uni, soient de 60.000 £, et que ceux évalués pour les besoins d: l’impôt dans les Dominons soient de 50.000 £. La Compagnie bénéficiera d’un dégrèvement établi de la façon suivante :
ROYAUME UNI DOMINION Impôt avant le dégrèvement. Æ£ 60.(00 à 6 s. o d £ 50.000 à 15. 6 d DÉBTÈVEMENT EN TE Spots ee £ 60.000 à 1 s.64d Néant
Impôt après dégrevement ... Æ 60.000 à 4 1.64 Æ 56.000à 1 s. 6 d
La compagnie lorsqu'elle paiera ses dividendes à A, déduira 4 S. 6 d. par Livre Sterling à titre d'impôt dans le Royaume-Uni et notera sur le coupon de dividende que le dégrèvement calculé pour cause de double impôt sur le revenu s'élevait à 1 s. 6 d. par livre sterling.
Nous savons que le dividende de A s'élève à 900 £; dans ce cas le taux régulier de l’impôt sur le revenu à percevoir au Royaume-Uni est de 3 s. 3 d. Or, son revenu a déjà subi l'impôt dans le Dominion, s’élevant à 1 s. 6 d. par livre sterling, et le taux limite de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni est dans son cas de 2 s. 3 d. par livre sterling, c'est-à-dire 3 s. 9 d. moins 1 s. 6 d. Mais comme il a été grevé d’un prélèvement de 4 s. 6 d. livre sterling, on devra lui rembourser 4 s. 6 d. moins 2 s. 3 d. c’est-à-dire 2 $. 3 d. par livre sterling sur un revenu de 900 £.
$ III. — Solution positive
Le rapport que l’on vient d'analyser aboutit à un fexte législatif, la loi de finances de 1920, qui, dans sa section 27,
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instaurait un système de dégrèvement nouveau en faveur des victimes de la double imposition.
Aux termes de la loi, toute personne passible de l’Income Tax britannique pour une partie quelconque de son revenu, qui prouve avoir payé, dans la même année, l’Income Tax des Dominions pour la même partie de son revenu, a droit à un dégrèvement de sa cote de l’Income Tax britannique pour cette partie de son revenu. Ce dégrèvement est calculé sur le plus faible des taux suivants :
a) « Taux de l'impôt du Dominion » ou
b) so % du « taux de l’impôt britannique applicable » à cette personne.
Le « taux de l'impôt du Dominion » s’obtient en divisant la somme payée au titre de l'impôt des Dominions sur le revenu, par le montant du revenu sur lequel porte l’impôt du Dominion sur le revenu pour cette année.
Le « taux de l’impôt britannique applicable » est le taux de l’impôt britannique dont est passible le demandeur au cours de l’année sur laquelle porte la demande; ou, si celuici est passible de l'impôt complémentaire britannique pour la même année, le taux est égal au taux de l’impôt britannique sur le revenu et de l'impôt complémentaire dont le demandeur est redevable pour l’année en question.
Le taux de l'impôt britannique sur le revenu s'obtient en divisant le montant de l’impôt dû par le demandeur pour son revenu imposable par le montant de ce revenu imposable; le taux de l'impôt complémentaire s'obtient en divisant le montant de ce dernier impôt auquel est assujetti le demandeur par le montant de son revenu global de toute nature, tel qu'il a été évalué pour la répartition de l'impôt complémentaire.
Il y a lieu d'observer que le dégrèvement au titre de l'impôt des Dominions sur le revenu, est accordé non seulement aux individus mais encore aux sociétés remplissant les conditions stipulées. Le bénéfice du dégrèvement accordé à ces sociétés passe à leurs actionnaires, lors de la répartition des dividendes, sous forme d’une réduction correspondante du taux normal d'impôt qui est retenu sur ces dividendes sous le régime de la perception à la source. La Commission Royale de l’impôt sur le revenu, qui statue sur ces dégrèvements, a envisagé la possibilité d'obtenir que le Dominion intéressé accorde tous les dégrèvements nécessaires pour que le contribuable bénéficie d’un dégrèvement global égal au plus faible des deux impôts (impôts britannique et du Dominion).
SECTION II. — L'Allemagne
L'Allemagne impériale a essayé de résoudre le problème des doubles impositions en y apportant des remèdes par la vois légisiative.
Puisqu’il ne s’agit en ce moment que des solutions interfédérales, on ne citera que pour mémoire la loi prussienne du 1° mai 1851, sur l’impôt sur le revenu, dont l’article 17 prescrit de défalquer de l’impôt prussien le montant des impôts étrangers qui ont pu être payés.
En matière de doubles impositions intercommunales, la loi prussienne du 14 août 1803, interdit les doubles imposi: tions entre les communes et, lorsqu'un bien ou une mine est frappé des impôts de plusisurs communes, elle répartit l’impôt le plus fort entre les différentes autorités fiscales. Un quart-est réservé à la commune où se trouve le siège so-
cial de la société qui exploite la mine ou le domicile de celui qui possède le bien.
Ce sont lés lois fédérales du 13 juin 1870 (d’abord loi de la Confédération de l’Allemagne du Nord, puis loi étendue au Reich) et du 22 mars 1909 qui réglèrent d’une façon générale en Allemagne la question des doubles impositions.
La loi de 1870 interdit en termes exprès toute double taxation. Les individus sont imposés à l’Etat du domicile, les immeubles dans l'Etat de leur emplacement. Quant aux sociétés, leur revenu ne peut être frappé que dans l'Etat où se trouve leur siège social. |
Mais en 1870 le système fiscal allemand présentait encore un caractère peu moderne et les profondes modifications qu’il dut subir dans la suite entraînèrent sans doute des doubles impositions, car la loi de 1900 dut rappeler les règles posées en 1870 : le citoyen allemand ne peut être assujetti aux impôts directs que dans l’Etat de son domicile, ou, S'il n’a pas de domicile, dans l’Etat de sa résidence. Les immeurbles et les affaires fixes (Stehende gewerbe) ne peuvent y être soumis que dans l’Etat où ces immeubles ou ces affaires sont situés.
Si ces affaires ont plusieurs sièges, l'impôt est distribué entre les divers Etats selon une proportion déterminée.
Si une personne est imposée dans un Etat pour un impôt direct lorsqu'elle a versé une contribution analogue dans un autre Etat pour la même période, elle a le droit de se faire rembourser.
Ainsi les Etats fédéraux, où l’un des membres possède Ja prééminence sur les autres, tranchent la question des doubles impositions au moyen d’une loi fédérale.
Au contraire, les fédérations dont les membres sont
égaux, si elles résolvent le problème des doubles impositions par une loi fédérale ou un article de !a constitution, confient Surtout à un tribunal fédéral le soin de sauvegarder les droits des contribuables. Les Etats-Unis et particulièrement la Suisse en sont des exemples.
Aux Etats-Unis, la Cour Suprême juge la régularité des lois, et annule les dispositions législatives contraires à la constitution fédérale et aux principes de droit public qu’elle consacre.
Ainsi l'Etat de New-York, dont la fiscalité est particulièrement exigeante, assujettissait à l’impôt sur le revenu newyorkais un-individu résidant au New-Jersey, dont les occupations le fixaient à New-York, mais il prétendait refuser à tous les non-résidenis les exemptions fiscales qu'il accordait à ses citoyens. La Cour Suprême déclara cette loi inconstitutionnelie, comme violant le principe d'égalité entre les citoyens : chaque membre de la Confédération américaine doit traiter le citoyen d’un autre état membre comme le sien propre. |
li ne semble pas, dans les auteurs que nous avons pu consulter, que la Cour Suprême américaine ait à appliquer en matière de doubles impositions une disposition spéciale de la Constitution, mais elle veille simplement à faire respecter le principe d'égalité entre les individus.
SECTION III. — La Suisse
En partant d’une idée analogue, concrétisée ultérieurement dans une loi spéciale traitant de dousies impositions, le Tribunal Fédéral Suisse a édifié un monument de jurisprudence plus complet et plus imporien!,