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La Constitution Suisse de 1848 ne prévoyait pas les doubles impositions, et les citoyens qui voulaient éviter d’être imposés deux fois basaient leur pourvoi sur le respect du principe de l'égalité. La Confédération ne levant alors que peu d'impôts, et des impôts indirects, le Tribunal Fédéral répondait que les questions fiscales étaient de compétence cantonale. Mais l’Assemblée fédérale, devant laquelle il y a un recours contre les décisions du Tribunal, établit un droit de réclamation spécial pour les personnes imposées dans plusieurs cantons.
Ce fut seulement la Constitution de 1874 qui disposa dans son article 46 que :
« J] demeure réservé à la législation fédérale de déterminer si les lois du canton d’origine, ou celles du canton d’établissement, sont applicables en matière S’impôts aux Suis- Ses ».
L'article 46, accorde aux citoyens un droit constitutionnel de n'être soumis à aucune double imposition, droit dont la violation ouvre un recours devant le Tribunal Fédéra!.
Cet organisme fut d’abord très circonspect : l’absence de règle générale ne l’incita pas à en poser, et il ne rendit que des solutions d'espèce. Ses nombreux arrêts ont toutefois constitué une jurisprudence importante et qui permet de se rendre compte des tendances du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale.
La loi fiscale suisse tient un très grand compte de ‘a notion de domicile, en matière d'impôt sur le revenu des entreprises commerciales et industrielles, des revenus des capitaux et du travail.
En ce qui concerne la double imposition intercantonale des personnes physiques et des sociétés de personnes, le do-
micile fiscal est identique au domicile de droit civil, défini par l’article 23 du code civil suisse, ainsi conçu : « Le domicile de toute personne est au tieu où elle réside avec l’intention de s’y établir » et par l’art. 36 : « le domicile des personnes morales est, sauf dispositions contraires des statuts, au siège de leur administration ». L'article 23 ajoute : « Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel et commercial ». Donc un négociant peut avoir à côté de son domicile personnel un ou plusieurs domiciles d’affaires, et c'est à ce ou ces derniers domiciles qu’il est imposable pour le revenu de son entreprise commerciale.
Il est des cas où une répartition entre les souverainetés fiscales de deux ou plusieurs cantons s'impose à la suite de circonstances spéciales ou pour des motifs d'ordre pratique et d'équité.
Quels sont ces cas de répartition ?
Un contribuable membre d’une société en nom collectif, sise dans un canton autre que celui de son domicile, et qui se rend tous les jours dans le canton du siège de la société, est imposable dans ce dernier lieu pour la part du bénéfice commercial qu’il perçoit, et dans le canton de son domicile pour le salaire qu’il retire en rémunération de son activité au sein de ta société.
En matière de doubles impositions intercantonales des personnes morales, le simple fait qu’une entreprise est inscrite au registre de commerce d’un canton ne suffit pas pour y créer un domicile fiscal, lorsque la direction effective de l’entreprise se trouve dans un autre canton.
Si une entreprise possède plusieurs succursales réparties entre plusieurs cantons, chacune de ces succursales cons-
titue un domicile fiscal, si cette succursale comprend des établissements où s’effectue une partie essentielle, quant à la quantité et quant à la qualité, de l’exploitation technique ou commerciale. Chaque canton sur le territoire duquel se trouve un domicile fiscal a le droit d'imposer une partie de la fortune ou du revenu de l’entreprise.
Quant aux cas éventuels de répartition il faut tout d’abord en poser les règles :
Pour partager le droit d'imposition entre divers cantons, on considère dans chaque canton la proportion entre les actifs qui se trouvent sur le territoire du canton et l’actif total. L’imposition est calculée également d’après une quote-part du bénéfice net correspondant à l’importance de l'exploitation sur le territoire du canton. Si une entreprise possède un domicile fiscal dans plusieurs cantons, elle est assujettie, dans chacun d'eux, au paiement de l'impôt sur une quote-part de sa fortune.
Si une société anonyme possède un domicile fiscal dans plusieurs cantons, elle est imposable dans chacun d’eux pour la partie du capital actions et des réserves qui corr:spondent à la proportion citée plus haut.
Enfin les cantons ont le droit de percevoir un impôt spëcial sur le capital social et les réserves des sociétés anonymes, mais leur souveraineté fiscale est toujours limitée par la même proportion. Mais, dans la limite de la quote-part du revenu total que chaque canton peut imposer, lorsque sur son territoire une entreprise possède un domicile fiscal, l'autorité financièrs du canton est absolument libre d'appliquer ses règles ordinaires, notamment de décider quelles dépenses peuvent être déduites du revenu brut au titre des frais généraux.
On applique un autre procédé de répartition, si les éta-
blissements d’une entreprise répartis entre plusieurs cantons, se livrent à une activité différente (achat de matières premières — fabrication en gros — vente au détail) il faut considérer les deux éléments essentiels de la production, le capital et le travail. Il y a lieu, dans ces cas, ou de capitaliser les salaires versés pendant une années, ou de calculer l'intérêt du capital produit cette même année. Chaque canton intéressé a droit alors à l’imposition du revenu total de l’entreprise, proportionnellement aux éléments ou aux moyens de production afférents aux divers établissements.
Si une entreprise transfère son siège et sa direction commerciale dans un autre canton que celui où se trouvent les installations, l’imposition de la fortune doit se baser sur les relations existant entre les objets imposables et le territoire d= chaque canton. Les bâtiments, les biens-fonds, l'outillage, le mobilier, les matières premières, les produits non achevés sont imposables dans le canton où se trouvent les installations. Les débiteurs, effets, titres, la caisse sont imposables dans 1: canton du siège social et de la direction commerciale.
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