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Elle s’apparente avec les traités que nous étudions d’abord en ce que, pour éviter des superpositions d'impôts, les deux Gouvernements s'engagent à admettre, dans les relations fiscales des deux pays, que chaque contribuable a un domicile unique. Les deux pays adoptent {a même définition du terme domicile.
En second lieu, aux termes de la convention, les taxes sur des biens immeubles, les bénéfices industriels, commerciaux et professionnels, et, d’une manière générale, les impôts directs sont perçus dans le pays où s: trouvent les biens ou les industries, et où le contribuable possède son domicile.
Dans le cas de l’impôt général sur le revenu en France, les personnes domiciliées en Sarre, et qui ont une résidence chez nous, ne sont pas soumises à notre impôt personnel.
En matière d'impôt successoral, l’actif de la succession se voit appliquer les impôts et les règles fiscales.
Quzslques dispositions donnent au traité qui nous occupe une physionomie un peu particulière.
En matière de timbre d’effets de commerce, la France et la Sarre exemptent du timbre les effets de commerce émis et timbrés dans l’autre pays.
En ce qui concerne les valeurs mobilières, chaque Gouvernement renonce à la perception de tout droit de timbre sur les valeurs mobilières de l’autre Gouvernement. Enfin, en matière de droits établis sur le chiffre d’affaires, chacun des deux Gouvernements ne taxe pas à l'importation les marchandises en provenance de l’autre pays, pour autant qu’elles aient déjà apporté des droits au moins équivalents à ceux en vigueur dans le pays importateur.
La Convention du 28 octobre 1922, entre la Hongrie et
la Tchéco-Slovaquie, traite de toutes les questions fiscales pouvant surgir entre deux Etats modernes. Pour l’imposition des revenus fonciers, industriels, commerciaux ou professionnels, elle prescrit l'imposition au lieu de la situation des biens, de l’exercice du commerce, de l’industrie ou de la profession. Dans le cas d’une entreprise ou d’une activité personnelle exercée dans les deux pays, l'impôt sera partagé proportionnellement aux résultats de cette entreprise ou de cette activité.
Les entreprises de navigation sur le Danube ne sont soumises à l’impôt sur la navigation que dans l’Etat où se trouve leur siège.
Quant aux valeurs mobilières, dont l’impôt est perçu par la voie de stoppage à la source, aura seul compétence fiscale l'Etat sur le territoire duquel s'opère la retenue.
Les impôts personnels sont payés dans l'Etat du domicile, et à défaut de domicile, dans l’Etat où le contribuable a sa résidence. Pour éviter toute controverse, le traité contient une définition de ces deux termes, domicile et résidence, qui vaut naturellement pour les deux Etats.
En matière de droits de succession, le traité stipule que « les biens appartenant à une succession non réglée seront traités comme si le de cujus était encore vivant ».
$ III. — Convention italo-tchéco-slovaque
La Convention du 1°” mars 1924, entre l'Italie et la Tchéco-Slovaquie, qui n'avait pas participé à la Convention de Rome, reproduit presque intégralement les dispositions de cet acte international. Elle en diffère toutefois par ce fait que, au lieu d’être taxés à l'endroit du paiement, les tantiè-
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mes des administrateurs sont considérés comme revenus personnèls et taxés au domicile de leur bénéficiaire.
$ IV. — Projet de Convention roumano-hongroise
C'est au contraire à la règle posée par la Convention de Rome, en matière d'imposition des tantièmes, que revient le projet de Convention entre la Roumanie et la Hongrie, issu des pourparlers de la Conférence de Bucarest de 1923- 1924. Cet accord fiscal reproduit également les articles de la Convention de Rome, en ce qui concerne les impôts directs réels et personnels. I] prévoit aussi l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays.
$ V. — Convention polono-dantzicoise
Le traité du 17 mars 1024 entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig se distingue des autres conventions par deux côtes différents. Dabord, il réflète les dispositions des traités de 1809 entre l’Autriche et la Prusse, ensuite il contient des règles originales en ce qui concerne le partage fiscal des bénéfices.
D'abord ce traité prescrit, comme les conventions d: 1899 et de 1921, que les immeubles sont taxés dans le pays de leur situation — à la différence du traité de 1921, les créances hypothécaires sont taxées selon la même règle que les immeubles, et non au domicile du créancier — mais les professions libérales, les exploitations commerciales et indus trielles sont imposées au domicile d'exploitation.
Puis, c: qui constitue l'originalité de ce traité, en cas de pluralité de sources de revenus ou de domiciles, on prévoit une ventilation des revenus imposables de part et
d'autre, avec réserve d’un praeciput de 15 % au profit du pays où se trouve l’exploitation ou le domicile principal. Et, pour la première fois dans un traité de ce genre, se trouve explicitement stipulée cette clause, qu’en aucun cas la somme des fractions de bénéfices imposés ne devra dépasser le total réel du bénéfice.
Comment la ventilation des revenus est-elle opérée ? La répartition des recettes provenant de l’activité d'établissements siués dans les deux pays doit être opérée équitablement par les autorités financières des deux pays, en employant les règles suivantes :
D'abord, 153 % des bénéfices imposables sont mis en réserve, en faveur du pays où se trouve le siège de l’entreprise, et constituent la quote-part du siège de l’entreprise;
Le reste est réparti de la manière suivante :
a) Compagnies d'assurances, établissements de crédit de banque : proportionnellement, à la fois, aux recettes brutes réalisées dans les différents établissements d’exploitation et aux salaires payés aux employés dans l:sdits établissements ;
b) Entreprises de transport : proportionnellement à la longueur des voies de communication ;
c) Autres entreprises commerciaies : proportionnellement aux bénéfices bruts réalisés par les différents établissements d'exploitation.
8 VI. — Convention italo-allemande
Le traité du 31 octobre 1925 entre l'Italie et l’ Allemagne présente le double intérêt d’être plus complet que les traités rencontrés jusqu'ici et d’être signé par les deux grandes puissances qui, chacune dans leur sphère d'influence, l’Allemagne en Europe Centrale, l'Italie en Europe Méridionale, ont
essayé de lutter contre la double imposition. Il est à remarquer, en effet, que ce traité n’est intervenu qu’une fois conclus les accords, d’une part entre l'Allemagne et l’Europe Centrale, de l’autre entre l’Italie et l'Europe Méridionale et Centrale. Les Etats successeurs de l’Autriche, tout particulièrement, ont servi de trait d'union entre les deux communautés juridiques quelque peu différentes, qu’inspirent la pen: sée germanique et la pensée latine : l’Allemagne et l’Italie ont atténué les exigences de leur droit fiscal pour s'entendre avec des Etats et sont arrivés par là même à s'entendre entre elles.
Le traité de 1925 comporte deux parties, l’une ayant trait aux impôts directs réels, l’autre aux impôts directs personnels. Ces impôts sont définis et leur liste, tenue à jour, tous les ans, est communiquée par l'administration fiscale d’un des pays à celle de l’autre.
Le traité considère comme impôts directs les impôts prélevés directement sur les revenus bruts ou neis, ou sur les fortunes, soit pour le compte des Etats contractants, soit pour le compte des Provinces et des Communes, même sous forme de centimes additionnels.
Les impôts directs réels comprennent, à l’heure actuelle, pour l'Italie : l'impôt sur la propriété bâtie et non bâtie, sur le revenu des biens mobiliers et sur le revenu des biens agricoles; pour l'Allemagne, l’Einkommensteuer, le Kôürperschaftsteuer, les impôts sur la propriété bâtie et non bâtie, sur l’industrie et sur les loyers. Cette énumération n'est pas limitative et est susceptible d’être revisée.
Les règles d'imposition sont les mêmes, dans leurs grandes lignes, que celles des traités précédents. Les revenus immobiliers sont naturellement taxés au lieu de leur situation,
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les revenus industriels et commerciaux, dans le pays où l’entreprise a son siège principal. Dans le cas de la présence d'établissements d’une même entreprise dans les-deux pays, chacun des Etats applique l’impôt sur la partie du revenu provenant de l’activité des établissements situés sur son territoire.
Sont frappés au lieu du principal établissement :
1° Les dividendes des sociétés commerciales, en tani qu'ils font partie de l’ensemble des revenus industriels ou commerciaux de la société qui les distribue ;
2° Les tantièmes des administrateurs, considérés comme partie du bénéfice de la société qui les distribue;
3° Les revenus du travail et des professions libérales ;
4° Les intérêts des dépôts d'épargne et en compte courant.
Sont frappés au lieu du domicile personnel :
1° Les dividendes des sociétés commerciales, considérés en tant que revenu du propriétaire des actions, et non en tant que partie du revenu de la société ;
2° Les traitements, recettes, pensions et salaires constituant la rétribution d'un travail passé ;
3° Le revenu du placement des capitaux mobiliers (sauf le cas de créances hypothécaires).
L’impôt personnel qui frappe l’ensemble des revenus du contribuable est appliqué selon les règles posées par la Convention de Rome : les éléments du revenu global sont discriminés et l’on applique à chacun les principes de taxation qui valent pour l'impôt cédulaire. Toutefois, les tantièmes des administrateurs sont imposés au lieu de leur domicile.
Les mêmes principes d'imposition valent pour les impôts sur la fortune.
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Comme dans les conventions précédentes, et notamment cellés de 1922 entre la Hongrie et la Tchéco-Slovaquie, de 1923-1224 entre la Roumanie et la Hongrie, le domicile est défini « demeure habituelle du contribuable dans des conditions qui permettent de conclure à son intention de le conserver ». Si le contribuable a un domicile dans l’un et l’autre Etat, au sens de la convention, les impôts réels perçus au lieu du domicile ne sont appliqués que par l'Etat dont le contribuable est ressortissant. La même règle est observée dans le cas où le contribuabie n’a de domicile dans aucun des deux Etats.
Dans le cas d'impôts personnels, pour autant qu’ils doivent être perçus au domicile du contribuable, les règles suivantes sont adoptées :
a) Si le contribuable a un domicile dans les deux Etats contractants, les impôts personnels sont appliqués par chacun des deux Etats, proportionnellement à la durée du séjour de l'intéressé dans chacun d’eux au cours de l’année fiscale. Le séjour accompli en dehors des deux Etats contractants est imputé en faveur de l'Etat dont le contribuable est ressortissant.
b) A défaut de domicile dans l’un et l’autre Etat, c’est la résidence durable du contribuable qui est prise en considération.
c) À défaut de résidence durable, c’est la nationalité du contribuable qui entre en jeu et le rend justiciable du fisc de sa patrie.
Comme dans la Convention de Rome, toute victime d’une double imposition peut adresser une réclamation à l'Etat auquel il appartient, qui s’entendra avec l'autorité financière de autre Etat pour éviter équitablement cette surcharge fiscale.
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Mais, à la différence de cette Convention, la question des impôts successoraux n’a pas été tranchée. Peut-être cela tientil aux dégrèvements considérables ordonnés par M. Mussolini en matière de fiscalité successorale.
Nous savons qu’un traité, en tous points analogues, paraît-il, à celui qui vient d’être analysé, a été conclu Ie 25 novembre 1925 entre l’Italie et la Hongris. N'ayant pas pu nous procurer ce document, nous ne pouvons reproduire que sous certaines réserves l’affirmation de son identité avec celui du 31 octobre 1925, identité que la proximité des dates et la participation de l'Italie aux deux actes laissent supposer.
$ VII. — Convention entre l'Angleterre et l'Irlande
Le hasard de la chronologie veut que cette étude des solutions positives du problème des doubles impositions se termine par l'analyse d’un traité absolument différent des précédents. Il s’agit de l’accord entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement de l’Etat libre d'Irlande, conclu le 14 avril 1926, en vue d'éviter la superposition de l'impôt sur le revenu.
Ce traité diffère des précédents en ce que les Etats contractants exonèrent de l'impôt sur le revenu et de la supertaxe les personnes qui résident seulement en Graride-Bretagne (y compris l'Irlande du Nord) ou seulement dans l’Etat libre d'Irlande : toute personne qui donne aux Commissaires des recettes intérieures la preuve suffisante que, pendant une année déterminée, elle réside dans l’un des Etats contractants et non dans l’autre, a droit à l’exemption des impôts réel et personnel (supertaxe) sur le revenu, en ce qui concerne tous les biens situés et tous les profits ou gains réalisés dans l’autre des Etats contractants.
Cette exemption peut s'effectuer par dégrèvement ou remboursement de l’impôt, ou par tout autre moyen.
Si une personne réside à la fois en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et dans l'Etat libre d'Irlande, le dégrèvement szra accordé dans chaque Etat. Mais l’impôt exigible, dans chaque Etat, sera égal à la moitié de ce qu’il serait normalement.
Aux termes de cet accord, une société enregistrée où non conformément aux lois de l’un ou de l’autre Etat contrectant, sera considérée comme ayant sa résidence uniquement dans le pays où se trouve le siège de la direction et de l’administration de l’entreprise.
Enfin, stipulation assez particulière, le secret professionnel ne sera pas opposable aux renseignements que les deux iiscs pourraient se donner en exécution du traité.
SECTION IV. — Appréciation des solutions positives
D'autres traités ont été conclus en vue de lutter contre la double imposition.
Ce sont 15s traités, conclus à partir de janvier 1925, qui sont signalés plus haut, au début de l’étude des solutions positives.
L'examen des solutions positives du problème qui nous occupe révèle l'existence d’une multitude de conventions, très intéressantes par les procédés d'imposition, ingénieux et variés, qu’elles contiennent. Elles ont dû, dans de nombreux cas alléger les charges fiscales qui grevaient les contribuables, mais elles n’ont pu apporter que des palliatifs au mal qu’il s'agissait de guérir, et cela, pour deux raisons : la p°cmire tient au nombre des Etats qui ont signé ces accords,