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et la seconde, aux principes d2 taxation contenus dans ces mêmes accords.
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En premier lieu, tous les Etats sont loin d’avoir lutté avec la même vigueur contre la double imposition et contre l'évasion fiscale. La liste des traités conclus dans cette vue montrent qu’ils sont intervenus, soit entre des pays où l’idenlité de race et de pensée frayait la voie à des accords, soit entr: des Etats de culture différente, mais appartenant jusqu’alors à la même communauté économique. Ainsi l’Allemagne s’est-elle entendue avec la plupart de ses voisins germaniques, ainsi les pays successeurs de l’Autriche-Hongrie ont-ils maintenu dans une certaine mesure — et sur le terrain financier seulement — la solidarité qui les unissait jusqu’en 1018, ainsi le Royaume-Uni et le jeune Etat libre d'Irlande ont-ils résolu d’une façon originale le problème &es doubles impositions.
Au contraire, les autres Etats ont bien conclu des accords portant sur certains points limités et précis, les affaires de navigation, les droits de succession par exemple, mais il n’ont pas signé de conventions d’une ampleur et d’une importance égales à celles de la convention de Rome ou des traités entre la Tchéco-Slovaquie, l'Allemagne (1921), l'Autriche (1922) et la Pologne (1925), et des traités de 1925 entre l'Italie et l’Al- Jemagne, d’une part, et la Hongrie, de l’autre.
Le mouvement contre la double imposition et l'évasion fiscale risque d'être assez peu efficace si tous les Etats n’y participent pas; et il semble bien que les pays n’appartenant point à la même communauté juridique, ou qui n’ont pas été déjà unis par des liens politiques ou économiques se pré-
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tent mal à la conclusion d'accords contre la double imposition.
Ensuite, si les traités que nous avons analysés suppriment ou atiénuent pour leurs signataires les inconvénients des doubles taxations, ils peuvent produire de nouvelles injustices. Par exemple, avant le 31 octobre 1925, un industriel italien qui possédait une usine en France et une en Allemsgne, payait l'impôt pour ces deux établissements. Depuis le iraité italo-allzmand, seul le revenu que lui procure l'usine sise en France est amputé d’un certain prélèvement fiscal. L’inégalité de traitement en France et en Allemagne détermine un préjudice nouveau. En effet, on voit que ia diminution du revenu de l'industriel italien, due à la législation fiscale française, l’incite à supprimer l’établissement qu'il avait dans notre pays.
$ II. — Principes de taxation
La deuxième raison pour laquelle les nombreux traités disparates que nous avons cités ne peuvent résoudre définitivement le problème, est qu’ils ne contiennent pas des règles identiques de taxation.
Si la quasi unanimité de ces accords stipule que l’imposition des revenus d'immeubles se fera dans le pays de la situation de ces biens, des divergences apparaissent aussitôt pour les créances hypothécaires. Faut-il les taxer dans le pays où se trouve situé le bien qui les garantit, ou faut-il les imposer dans le pays du domicile de leur bénéficiaire ? Le traité entre l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie de 1921, la Convention de Rome adoptent la première solution; le traité germano-tchécoslovaque de 1921 consacre la secc:le. Ici la divergence de
principes est d'autant plus remarquable qu’un même pays, Ja Tchéco-Slovaquie, adopte des règles différentes.
L'Italie fait de mêm:, en ce qui concerne les tantièmes d’administrateurs. Là encore deux solutions sont possibles :
Considérer les tantièmes comme faisant partie des bénéfices de la société qui les distribue et les taxer dans le pays où la société a son siège; les considérer au contraire comme des revenus personnels et les taxer dans le pays du domicile de leur bénéficiaire.
Le premier système est celui des traités entre l’Autriche et la Tchéco-Slovaquie (18 février 1922), entre la Roumanie et la Hongrie (1923-1924), entre l'Italie et l’ Allemagne (31 octobre 1925). Le second est celui du traité italo-tchéco-slovaque du 1* mars 1924.
Si l’on se rappelle que la convention de Rome, signée par l’Italie, ns tranche pas la question des tantièmes, on voit que dans trois actes internationaux l'Italie adopte une situation différente :
Dans la Convention de Rome, elle ne prend pas parti;
Dans le traité avec la Tchéco-Slovaquie, elle impose les tantièmes au domicile de leur bénéficiaire ;
Dans le traité avec l'Allemagne elle les impose au siègc de la société qui les distribus.
Un troisième point où se manifestent des divergences ou du moins des différences, est ce que les traités d'après guerre appellent la « ventilation des revenus ». Lorsque le même contribuable possède une entreprise ou exerce une profession dans différents pays signataires d’un traité contre la double imposition, les revenus sont répartis entre les pays qui ont le droit de les imposer.
Cette ventilation s'opère selon des procédés très variés :