SUR
se ramènent en dernière analyse à trois : production du bien, possession du bien, faculté d’en disposer. D’une façon plus pratique, on peut envisager quatre éléments de l’allégeance économique : la production matérielle, l’acquisition définitive (dans le cas d’un produit brut qui doit être transformé), le principe des droits juridiques, la faculté de disposer des biens.
A ces quatre divisions correspondent, au point de vue fiscal, — à la production matérielle : le lieu d’origine, — à la production définitive (localisation) : le lieu de situation —, au principe des droits juridiques : la faculté de faire valoir ses droits, de revendiquer sa propriété, — à la faculté de disposer des biens : le lieu de la résidence ou du domicile.
Il convient de souligner l’importance des éléments un et quatre : le lieu d’origine des richesses et la résidence ou le domicile du consommateur, éléments qui déterminent, le plus souvent, la solution du problème des doubles impôts. Toutefois les deux autres facteurs ne sont pas à négliger : les Experts de la Société des Nations posent, à l’occasion de chacun des quatre éléments qu'ils ont discernés, les questions suivantes :
1° En quel lieu le gain est-il créé matériellement ou économiquement ?
2° En quel endroit nous trouvons-nous réellement en présence des résultats définitifs du processus constituant une production complète de richesse ?
3° En quel endroit est-il possible de faire valoir les droits au transfert de ces résultats ?
4° En quel endroit la richesse est-elle dépensée, consommée ou affectée à un autre usage ?
De l'importance relative de ces quatre facteurs dépend la solution de tout problème de doubles impositions. Lorsque
les réponses à ces quatre questions concordent, l'attribution de la compétence fiscale se fait aisément; lorsqu'elles divergent, il y a lieu à partage, ou à compromis, quelquefois, pourtant, à attribution à un seul pays si l’un des facteurs est prépondérant, et si deux ou trois des autres l’aident à l’emporter.
Pour chaque richesse imposable, il faudra donc poser ces quatre questions et pour répondre pertinemment à chacune, il convient au préalable d'opérer une classification des biens.
Cette classification est d'autant plus utile que le concept de revenu est très complexe et varie avec les pays, selon les stades de progrès économique auxquels ils sont parvenus.
Ainsi c’est dans les pays neufs et les régions agricoles que se placent le premier stade de la production et une part infime de la consommation. Tout le processus constitué par les opérations de transport, de transformation, la majeure partie de la consommation s'effectuent dans d’autres lieux.
La richesse, en tant que capital, peut être divisée en biens immeubles et meubles qui se subdivisent en biens corporels et incorporels.
Les biens immobiliers comprennent :
1° Les terrains et les maisons;
2° Les entreprises industrielles, telles que les exploitations minières, les usines ou les établissements commerciaux ayant leur siège dans une localité définie.
L'importance de la « localisation », idu caractère immobilier de la richesse, va en décroissant, depuis le terrain ou la mine jusqu’à l'établissement commercial où la personnalité de son chef joue un rôle très important. Mais, pour ces trois catégories de richesses, le facteur « origine » est primordial; l'emplacement renforce le premier facteur. La situation juri-
dique, dont le principal élément est la protection de Ia propriété, est au lieu de la situation matérielle. Le facteur « domicile », d’après lequel le propriétaire de la richesse ne serait imposable qu’au lisu où il réside, milite en faveur, de la règle qui est proposée. En théorie pure, ce propriétaire a des obligations vis-à-vis de la société dans laquelle il demeure, mais. les Experts n’accordent à ces obligations qu’un poids négligeable en matière d'impôt sur le revenu.
Quant aux biens meubles, les biens corporels peuvent être répartis entre deux catégories : ceux à emplacement fixe . et ceux sans emplacement fixe.
Les premiers comprennent les biens dépendant en premier lieu du t:rrain même et les biens dépendant plutôt du terrain que de la personnalité du propriétaire : les uns sont des immeubles par destination (machines, cheptel, outillage agricole), le lieu, d’origine du revenu l’emporte. Pour les autres, argent, bijoux, meubles, il faut considérer le lieu du domicile de leur propriétaire. En effet, disent les Experts, c:s biens se trouvent le plus souvent près de la personne de leur détenteur et, en tous cas, ils ne constituent pour lui une jouissance — une sorte de revenu — que quand il en est entouré. C'est donc sa personnalité qui dicte la règle qu'il faut, appliquer : celle du domicile, Une réserve est faite : on doit donner à l'emplacement physique réel des meubles, des collections la préférence sur le situs théorique — le domicile — en cas de pluralité de foyers pour le même individu.
Les. biens corporels auxquels on ne peut donner un emplacement fixe sont les navires, et particulièrement les navires à service irrégulier. C'est le pays où le navire est enregistré qui, aura la compétence fiscale : ici nous voyons subsister l’allégeance politique : le navire bat pavillon du pays où il est
A enregistré, car il en a la nationalité. L’allégeance économique
| reste au premier plan et confirme cette règle d'imposition qui vaut non seulement pour l'impôt sur le revenu mais pour les droits de succession. Dans le cas de navigation fluviale, toutefois, la règle de l’origine reprend quelque importance.
Mais ce sont les biens meubles incorporels, constituant la majeure partis de la richesse moderne, qui sont particulièrement étudiés par les Experts, sous les rubriques suivan: tes : créances hypothécaires, actions, obligations, fonds d’Etat, crédits commerciaux.
Les hypothèques foncières fournissent à ceux qui les constituent des ressources qui peuvent aussi bien servir à améliorer leur domaine qu'à leur permettre de satisfaire leurs besoins personnels. Mais comme rien ne permet de discerner si le produit de l'emprunt sert à un de ces emplois plutôt qu’à l’autre, il vaut mieux admettre que l’objet de l’hypothèque est d'améliorer le domaine. A ce titre la créance hypothécaire se confond avec la propriété, surtout pour les impôts de succession et sur la fortune.
Mais, pour ls impôts sur le revenu, il semble qu'il faille accorder une importance prépondérante non plus à l’origine, mais au domicile de l’emprunteur.
L'intérêt de l’hypothèque, justiciable de l’impôt sur le
À revenu, fait parti: du revenu de l’emprunteur qui en jouit et le dépense à son domicile.
Quant aux actions et obligations des sociétés privées, tout en accordant quelque poids à l'influence du milieu socia! où s'exerce l’activité de l’entreprisz, les Experts soulignent l'importance primordiale de la personnalité de l'actionnaire et donnent au pays du domicile ia compétence fiscale.
En effet, les actionnaires par leur initiative et leur mise
de fonds, jouent un rôle important dans la société. D'’autre part, le pays d’origine des bénéfices ne peut atteindre l’actionnaire étranger dans son revenu global; en s:cond lieu, si le pays du domicile ne jouit pas de la compétence fiscale, le pays d’origine peut craindre que ses nationaux placent leurs avoirs dans le pays qui ne lève pas d'impôts et lui fassent subir les conséquences désastreuses d’une exportation massive de capitaux.
La même règle est appliquée aux fonds d'Etat d’autani plus que l’exonération d’impôts sur les rentes publiques au profit des porteurs étrangers confirme la justesse de cette règle.
Quant aux crédits commerciaux, ils sont également imposables d’après le principe du domicile. Evidemment, le revenu doit ici son origine autant à l’activité du créancier qu’à celle du débiteur, mais la règle du domicile l’emporte sur celle de l’origine, car c’est au domicile que les paiements sont effectués.
Enfin, les salaires et bénéfices dérivant de l'exercice d'une profession, tirant leur origine de l’activité d’un individu, doivent être imposés à son domicile. Dans le cas où un ingénieur, par exemple, a des bureux dans plusieurs pays, son entreprise peut alors être assimilée à une affaire commerciale.
La conclusion de cette deuxième partie est donc que le principe de l’origine du revenu, ou de l'emplacement de 14 richesse joue pour les richesses matérielles, à l'exception des espèces, bijoux et meubles, c'est-à-dire pour les propriétés foncières, mines, établissements commerciaux, matériel agricole, cheptel, outillage d'usine.