‹ La Question des Doubles ImpositionsChapitre 28 sur 44 · A TR · texte numérisé non relu

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Ce principe joue également pour les navires, sauf ceux qui sont affectés à un service fluvial.

Le principe du domicile doit être pris en considération pour les biens incorporels, actions, valeurs mobilières de toutes sortes, crédits commerciaux, bénéfices professionnels. Les hypothèques seraient imposées au lieu du domicile pour l’impôt sur le revenu et au lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts sur la fortune.

Après avoir réparti ainsi en théorie les sources de richesses en d:ux catégories, les Experts disent que leur classification est surtout faite pour permettre à des négociateurs de traités d'adopter des solutions approximativement équitables. On pourrait attribuer au pays d’origine les revenus ds la première catégorie, au pays du domicile ceux de la seconde, et les pertes et les gains de chaque pays arriveraient à se compenser.

$ IT. — Application des principes

Dans leur troisième partie, les Experts traitent de l’application des règles qu'ils ont posé:s. Les conséquences que l’on doit tirer, au point de vue de la double imposition, de la notion d’allégeance économique et des principes de taxation qui viennent d’être analysés peuvent être concrétisées en quatre solutions.

Avant de les formuler, il faut remarquer que, d’une façon très générale, le problème se pose de la manière suivante : si les Gouvernements veulent alléger les charges résultant de la double imposition, ils doivent renoncer à certaines de leurs prétentions fiscales.

\Quels sont les Gouvernements qui renonceront, et dans

quelle mesure le feront-ils ? Avant de chercher ce qui devrait être, les Experts rappellent que, en pratique, les Etats accordent à |’ « origine » une importance prépondérante; mais, depuis quelques anné2s, lorsqu'ils voient que leur intérêt est de tenir compte du « domicile », ils abandonnent le premier critérium, notamment dans le cas de placements nouveaux, lorsqu'ils veulent attirer l:s capitalistes étrangers qu’ils exonèrent alors ide tout impôt sur les rentes publiques.

Cette attitude nouvelle semble devoir favoriser l’adoption des méthodes préconiséss par les Experts, méthodes qui ne procèdent pas d’une seule idée mais tiennent tantôt compte du domicile, et tantôt de l’origine.

La première méthode, dite du dégrèvement total des revenus provenant de l'étranger, conduirait les Etats qui en seraient partisans à déduire du montant de l’impôt dû par leurs résidents tout impôt acquitté par eux sur le chiffre de leurs revenus à l'étranger. Il en résulterait que les pays créanciers prendraient à leur charge tout accroissement d'impôt survenu dans ls pays débiteurs et subordonneraient dans une certaine mesure le rendement de leurs ressources budgétaires aux variations des tarifs fiscaux étrangers.

La deuxième méthode est à l'inverse de la première, c'est la méthode d’exemption du revenu allant à l’étranger. Elle à pour conséquences d'attirer dans les pays qui l’emploient les disponibilités des capitalistes étrangers.

La troisième méthode, dite de la subdivision des impôts, combine les deux précédentes. Par exemple, un Moranien ayant des capitaux placés en Angleterre, et se trouvant imposé pour ces capitaux au tarif de 5 shillings par livre, pourrait se faire rembourser 2/6 d. par le Gouvernement britannique. Dans son pays, il ne paierait que la moitié du taux

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normal de l'impôt. Cette méthode n’est pas très récommandable pour les émissions d'emprunts d’Etat et elle prête aux

mêmes critiques que la première, dans une mesure moindre toutefois.

La quatrième méthode sst dite « de classement et de répartition des ressources ». Dans une convention, deux Etats s’attribueraient, l’un, les biens frappés au lieu d’origine de la richesse, l’autre, ceux qui sont imposables au domicile du contribuable. Il faudrait accorder à ce dernier pays la faculté d'imposer toutes les ressources de revenus, sauf certaines exemptions prévues à l'avance, pour pouvoir déterminer plus facilement dans quelle mesure des exemptions pourraient être accordées. Le capitaliste effectuant des placements pourrait, dans szs déclarations, déduire du montant total de son revenu certains impôts frappant tous ses biens immobiliers.

Dans la précédente partie de leur étude, les Experts étudiaient les biens par rapport aux principes de l’ « origine » et de la « résidence ». Ils vont maintenant examiner les impôts du point de vue des quatre méthodes qu’ils préconisent, sans en recommander l'adoption absolue et sans nuances d’une d’entre elles, mais au contraire, en marquant leur faveur pour les traités qui les combineraient.

Comment appliquer ces quatre principes aux impôts sur la fortune et particulièrement aux droits de succession ? Il faut se prononcer entre le principe de l’origine et celui du domicile. En appliquant les conclusions auxquelles l'étude de l’allégeance économique a abouti, on arrive à une répartition, une classification conforme à la quatrième méthode. Au pays de la situation des biens revient le droit d'imposer les biens immobiliers, immeubles par destination et créances hy-

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