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pothécaires. Au pays du domicile du de cujus, les meubles corporels et les meubles incorporels.
Dans le cas d’un impôt progr:ssif, le pays du domicile appliquerait à l'actif successoral tout entier son impôt, au tarif ordinaire. Puis il déduirait de la somme ainsi obtenue le montant de l'impôt perçu, d’après les principes énoncés plus haut, sur la partie de la fortune se trouvant dans le . pays d’origine, à la condition que le montant ainsi déduit ne dépasse pas celui de la somme qui aurait été perçue sur cette partie de la fortune, si celle-ci s’était trouvée dans le pays de résidence.
Quant aux impôts sur le revenu, il semble que la deuxième méthode leur convienne mieux, sauf peut-être pour les impôts cédulaires sur le revenu en Italie et en France, qui ont un caractère d'impôts réels si net qu'ils relèvent plutôt des méthodes de subdivision des impôts, et de répartition et de classement des sources. Au contraire l'impôt complémenfaire sur le revenu, dans ces deux dernisrs pays, ainsi que les impôts cédulaires aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne sont justiciables d’autres méthodes.
Les Experts voudraient leur appliquer la solution n° 4 (classement et répartition des sources) mais le concept économique du revenu n'est pas simple : la part exacte du gain à attribuer à différents pays ne peut jamais, en fin de compte, être déterminée lorsqu'on se trouve en présence d’opérations aussi complexes que la création d’un objet, son transport dans l'endroit où il est transformé, puis dans le pays où il est vendu, alors que l’ensemble de ces opérations est dirigé d'un autre pays. Faut-il alors recourir à la méthode n° 3, la subdivision des impôts ? Elle est employée par le Gouvernement Impérial britannique, à cause de l'identité de lan-