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gue, de la communauté juridique, de a même conception du revenu, qui prévalent au sein du Commonwealth. Mais comment fixer la proportion dans laquelle des Etats, moins rapprochés entre eux que ceux du Commonwealth, se partageront les impôts d’un même individu ? Souvent ce dernier ne sera pas en mesure de fournir les renseignements nécessaires pour éclairer les autorités fiscales, particulièrement dans le cas de sociétés étendant leur activité sur plusieurs pays.
Aussi, faute de pouvoir appliquer les méthodes 3 et 4 à cause des difficultés pratiques que l’on rencontrerait, les Experts se prononcent en faveur de la méthode 2 — l’exonération des revenus destinés à l'étranger —, qui permettrait d'éviter de grosses difficultés et offrirait en même temps d’appréciables garanties d'équité.
En outre, cette dernière solution repose sur une base solide au point de vue économique. Il a été montré plus haut qu’en matière de placement un pays emprunteur n'obtient d'argent qu’en exonérant les capitalistes étrangers, ou en élevant le taux de l'intérêt d’une façon telle que cette hausse indemnise les créanciers de la perte éventuelle que la double imposition leur infligerait..En second lieu, la méthode n° 2 est à l’heure actuelle en vigueur dans un certain nombre de pays.
Tout en marquant leur faveur pour cette solution, les Experts reconnaissent que dans certains cas, dans les rapports des pays neufs, surtout débiteurs, avec les pays de vieille civilisation, surtout créanciers, l'emploi de la méthode n° 2 serait plus avantageux pour ceux-ci que pour ceux-là. Aussi recommandent-ils de combiner les méthodes 2 et 4; par voie de convention, une sorte de ristourne, opérée de tré-
sorerie à trésorerie rétablirait l'équilibre en reversant au pays débiteur une part des impôts acquittés par ses créanciers étrangers à leur fisc national.
Puis, au fur et à mesure que les pays neufs accèderont à la vieille civilisation économique, les distinctions s’effaceront, qui permettaient de répartir les Etats en deux catégories, selon l’existence ou la non existence de créances à l’extérieur. L'évolution ascendante des pays neufs, parallèle à l’appauvrissement de certains vizux pays créanciers, fait espérer qu’une sorte d'égalité s’établira entre les nations et assurera la généralisation de la méthode n° 2, la plus pratique de toutes.
SECTION II Rapport du premier Comité d'Experts techniques
Le Comité financier de la Société des Nations voulut ensuite connaître l'avis des représentants de certains Gouvernements, « afin de dégager les possibilités d'entente pour une action commune à entreprendre contre la double imposition et l'évasion fiscale » et d'élaborer des projets de conventions à ce double point de vue. La Belgique, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie, désignèrent chacun un représentant et formèrent ainsi une commission de hauts fonctionnaires, envisageant le problème sous l'angle de la pratique.
Ces « Experts techniques » adressèrent au Comité financier de la Société des Nations de nombreux memoranda, donnant un résumé de leur législation fiscale et des efforts accomplis dans leur propre pays pour lutter contre la double imposition et l'évasion fiscale. Puis ils rédigèrent un rapport, y
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envisageant les possibilités d'application du Rapport des Savants. Tenant compte de l’opinion publique dans leurs pays respectifs, utilisant l'expérience acquis: dans les fonctions officielles qu’ils avaient exercées, ils ont donné chacun un avis personnel, qui ne liait pas l'Etat qui les avait désignés.
$ [. — Le Ravoport. Les idées générales
Le rapport déposé en 1925 par les Experts techniques rappelle d’abord les tentatives d'ordre théorique ou pratique effectuées pour résoudre le problème, puis expose ensuite les idéss générales qui ont présidé à l'élaboration des résolutions des Experts.
Ces derniers constatent en premier lieu la diversité des
opinions émises et des solutions adoptées en matière de dou-
bles impositions. Toutefois, ils reconnaissent que, dans la plupart des traités signés après la guerre, domine l’idée d’établir des règles différentes selon les catégories d'impôts. Aux impôts réels, d’une part, qui frappent les revenus des biens immobiliers, des capitaux mobiliers rt les revenus professionnels, s'applique la règle d'imposition à l’origine; d’autre part, les impôts personnels, comprenant l'impôt global sur le revenu et les prélèvements sur la fortune, notamment les droits de succession, sont perçus dans le pays du domicile du contribuable.
La répartition des revenus entre les pays, d’après leur source, s'opère sur une large échelle pour les impôts réels et dans une moindre mesure pour les impôts personnels, car les taux d2 ces derniers sont presque toujours progressifs et les différences de taux, d’un pays à l’autre, rendent malaisée la répartition.
En second lieu, les législations fiscales des pays modernes contiennent des principes très divers d’imposition, mais donnent la primauté à celui de la taxation à l’origine.
Pourtant un phénomène inverse apparaît, c’est le développement de l2 conception de l'impôt personnel, fondée sur la notion de domicile. En cas de double imposition, en matière d'impôt personnel, c’est la méthode n° 2 des Experts qui doit prévaloir, c’est-à-dire l’exemption des contribuables non résidents.
Aussi paraît-il encore impossible de donner une solution unique au problème. Les quatre Savants l'avaient pressenti, et les Experts techniques le confirment : la diversité des impôts est trop grande, les principes de droit public sont encore trop différénts pour que l'on puisse préconiser une seule méthode. Iis distinguent donc less impôts réels et cédulaires, et les impôts sur le revenu global ou sur les successions, auxquels ils appliquent les règles énoncées plus haut. Cette distinction, ils tiennent à le dire, a été adoptée dans un esprit purement pratique ; en effet, les impôts britanniques sont fondés sur la notion de l'impôt personnel et le terme « impôt réel » n’a pas d’équivalent en anglais. A ce propos, l’expert britannique, Sir Percy Thompson, déclarait : « La classification en impôts réels et impôts personnels deviendrait positivement dangereuse si l’on cherchait, d’après la pure différence de nomenclature, à tirer des conclusions quant aux effets économiques différents de ces impôts ».
En effet, les « Schedules » de l’income-tax sont des catégories, des divisions, d'importance purement formelle, dans lesquelles les revenus sont classés pour les commodités de l’assiette. Les impôts « cédulaires », dans la terminologie fiscale belge, française ou italienne, sont des impôts réels,
et la qualification qu'ils portent leur confère un caractère essentiel, distinct de l’impôt global sur le revenu.
$ II. — Les impôts réels
Ayant défini les termes qu’ils comptaieni employer, les Experts posent, en tête de leurs résolutions relatives aux impôts réels, que « seul l’Etat du lieu où se trouve la source du revenu a le droit d'établir des impôts réels ». Dans 1: cas où une entreprise étend son activité sur plusieurs pays, les revenus seront partagés entre les Etats, selon des règles variables et qui tiendront le mieux compte des rapports économiques entre les Etats et du caractèrs de l’entreprise. En matière d'impôts sur le revenu des capitaux mobiliers, les Experts reconnaissent la difficulté de poser un principe sans nuances. La nécessité d'assurer une libre circulation aux capitaux, les besoins plus ou moins pressants qu’un Etat peut avoir du concours pécuniaire des capitalistes étrangers, l’obligation d'assurer l’équilibre des budgets déterminent dans chaque pays l’emploi de mesures fiscales différentes.
Aussi les résolutions À à H des Experts techniciens, s'inspirant de ces considérations générales, contiennent-elles des règles assez souples.
L:s résolutions À et B stipulent que les impôts sur les immeubles (biens-fonds et bâtiments) et sur le revenu des exploitations agricoles sont perçus par l'Etat où les biens sont situés. La résolution C contient des dispositions analogues pour les entreprises localisées dans un pays. Elle prévoit le partage pour les entreprises internationales, dans lesquelles les compagnies de transports, d'assurances et les banques sont particulièrement viséss.
Pour les entreprises de navigation, les compagnies de chemins de fer, les câbles, les compagnies aériennes et les centrales électriques, le principe du partage est applicable proportionnellement aux profits ayant leur source dans tel ou tel pays, à condition qu’il y ait dans ce pays une véritable organisation (bureau, agence) où s'exerce une activité réelle et non pas, pour les compagnies de navigation, de simples escales.
Quant à ces dernières entreprises, les difficultés de ventilation de leurs bénéfices, le rôle prépondérant joué par le centre de direction de l’affaire font attribuer la compétence fiscale au pays où les compagnies de navigation ont leur centre effectif.
Pour les Compagnies d'assurances, le principe de partage s'applique aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire d’un agent d'assurances représentant en un même lieu plusieurs compagnies.
Le principe de partage s'applique également aux bénéfices réalisés par les Banques, en excluant toutefois les opérations réalisées par une banque d’un pays déterminé dans un autre pays, quand ces opérations se bornent à l’escompte ou aux remises d'argent.
La résolution D stipule que les créances hypothécaires sont imposées au lieu de situation des immeubles, la résolution E, que les tantièmes des administrateurs sont taxés là où se trouve le domicile fiscal de la Société.
En F, ls Experts prévoient que l’impôt sur les revenus du travail doit être perçu là où la profession est exercée, sauf aux Etats à conclure entre eux des conventions spéciales, pour le cas d'ouvriers travaillant à la frontière ou de personnes exerçant une profession ambulante.