‹ La Question des Doubles ImpositionsChapitre 32 sur 44 · TOO · texte numérisé non relu

TOO

Ces conventions seraient conclues en tenant compte de la nature des rapports économiques qui lient les nations. Toutefois les Experts indiquent dzux méthodes susceptibles d'être employées dans des conventions de ce genre :

1° On déduirait de l'impôt général sur le revenu dans le pays du domicile :

4) Soit l’impôt qui y serait perçu s’il était appliqué aux revenus faisant l’objet de la dérogation;

b) Soit l’impôt effectivement payé à l'étranger pour ces revenus.

Pour que l'Etat du domicile puisse toujours percevoir un certain impôt sur le contribuable qui bénéficis de ses lois et de ses institutions, il est prévu qu’en toute hypothèse les déductions ne pourront excéder un taux maximum.

2° On n’imposerait dans le pays de l’origine du revenu qu’un: partie de ce revenu, l’autre partie étant imposée dans le pays du domicile du contribuable, mais au taux afférent à l’ensemble de son revenu.

Les règles applicables à l’impôt général sur le revenu le seraient également, mutatis mutandis, aux impôts permanents sur l’ensemble de la fortune et les droits de succession.

$ IV. — Le domicile fiscal

En dernier lieu, les Experts ont étudié la notion de domicile fiscal. En effet, les règles les plus parfaites risquent d'être vaines si le sens des mots qui les forment n'est pas strictement défini. Or la notion de domicile est loin d'évoquer partout le même concept et si l’on ne la précisait pas, on abou-

tirait à des conflits de lois, à des problèmes de qualifications qui retarderaient l'issue de la lutte contre la double imposition.

Aussi, à la requête du Comité financier de la Société des Nations, la section juridique du Secrétariat de la Ligue fut-

“elle chargée d'étudier les divergences de législation et de doctrine portant sur les notions de domicils et de résidence.

H paraît difficile d’arriver prochainement à une communauté de vues sur ces deux points. D'autre part, si l’on se contentait de se référer dans chaque traité aux définitions qu'en donne 1: droit des Etats contractants, cette règle ne suffirait pas dans le cas où les conventions reposeraient sur le principe de l’unité du domicile. Pour éviter la pluralité des domiciles, il y a lieu de distinguer entre deux éventualités, suivant que les domiciles sont répartis sur le territoire de plusieurs nations ou sont situés sur le sol d’un même Etat.

Dans ce dernier cas, comment déterminer celui des domiciles qui devra être retenu pour l'application du Traité ? On peut distinguer deux catégories de critères :

1° Les parties contractantes conviendraient d’un critère uniqu=, d’après lequel serait déterminé le domicile utile; le principal établissement serait ce critère. C'est dans ce sens que dispose la Convention du 5 mai 1922 entre la France et la Sarre.

« Pour toute imposition pour laquelle le domicile ou la résidence habituelle du contribuable détermine l’exigibilité de l'impôt, les deux gouvernements s'engagent à admettre, dans les relations fiscales entre la France et la Sarre, que chaque contribuable a une résidence habituelle ou un domicile unique.

Pour la détermination de ce domicile ou de cette résidence habituelle, les deux gouvernements adoptent la notion d: principal établissement ».

2° Au lieu de prévoir un critère commun applicable à chacun des Etats contractants, il serait possible de laisser à chaque Etat partie au traité la faculté d’indiquer le critère d’après lequel serait déterminé le domicile utile, en cas de pluralité de domiciles sur son territoire.

Dans l’éventualité de différents domiciles d’un contribuable situés sur des territoires distincts, ls meilleur critère est celui qui est tiré de la nationalité du contribuable. C’est dans ce sens que s’est prononcé, entre autres, le traité conclu par l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie : « Les personnes qui auraient un domicile dans chacun des deux Etats ne sont soumises aux impôts directs que dans celui des deux Etats dont ils sont ressortissants ».

Si un contribuable possède plusieurs domiciles dont deux se trouvant sur le territoire d’un même Etat, on procèdera en deux temps. Le critère dz la nationalité servira à déterminer l'Etat qui aura le droit de lever l'impôt; cette opération effectuée, on procèdera comme il est indiqué plus haut.

Tenant compte de ces données, les Experts ont posé deux règles relatives au domicile fiscal : ils distinguent entre l'impôt général sur le revenu et l'impôt sur les successions, pour pouvoir mieux définir le domicile fiscal.

En effst, les impôts annuels visent l’activité du contribuable et leur rendement dépend des changements matériels survenus dans la situation des individus. Les droits de succession, au contraire, ne sont perçus qu’un2 seule fois, et essaient de saisir l’ensemble des facultés contributives d’une personne, au moment de la dévolution de ses biens à ses

héritiers. Dans le premier cas, il faut tenir compte de la pluralité de résidences possible; dans le second, de la nationalité du de cujus.

Aussi, pour l'impôt général sur le revenu, l'Etat du domicile sera celui où le contribuable a sa résidence normale, entendus dans le sens d’un foyer permanent d'habitation. Lorsqu'un contribuable a des résidences, ou fait des séjours non occasionnels dans différents Etats, chacun de ceux-ci peut percevoir l'impôt général; mais afin d’éviter la double impor sition, il faut que ces Etats adoptent un critère spécial pour l’assujsttissement à l'impôt, ou conviennent d’une répartition proportionnelle de l'imposition. Les Etats restent toujours libres de taxer les personnes de ieur nationalité pour la partie du revenu global ou du capital qui n’est pas frappée selon les règlss ci-dessus.

Quant aux droits de succession, sera considéré comme Etat du domicile celui dans lequel le de cujus avait élu sa ésidence et manifesté son intention de l’y maintenir.

Dans le cas où des Etats ne pourraient admettre cette définition, ils conserveraient leur législation interne et, s’il en résultait une double imposition, ils pourraient, pour l'éviter, convenir de baser l’impôt soit sur la nationalité, soit sur le principal établissement ou accepter un mode de dégrèvement.

Enfin, le domicile fiscal des sociétés et de toutes les personnes morales serait situé dans l'Etat où se trouve le siège social, ou, si celui-ci n’est pas le centre effectif de l’entreprise dans l'Etat où se trouve ce centre effectif.

8 V. — L’évasion fiscale

Les Experts terminent par le problème de l’évasion fiscale, que les quatre économistes n'avaient pas traité. Il était réservé aux hauts fonctionnaires que sont les Experts techniques de se prononcer d’une façon théorique et pratique sur cette question, corollaire de celle de la double imposition.

Ils ont voulu d’abord réfuter les objections faites en théorie contre l'établissement d’un contrôle fiscal international.

La première objection est tirée de l’inviolabilité du secret des banques. Interprétant une opinion très répandue, la Conférence de Gênes, en 10922, demandait à la Société des Nations d’étudier les m2sures à prendre en vue d’une coopération internationale, destinée à prévenir l'évasion fiscale, et formulait en même temps une réserve : « Toute proposition tendant à entraver la liberté du marché des changes, ou à violer le secret des relations entre les banquiers et leurs clients doit être condamnée ».

Les Experts reconnaissent que, dans de nombreux pays, l'opinion publique n’est pas encore prête à admettre que des fonctionnaires publics aient connaissance par des tiers de la fortune mobilière d’un contribuable et surtout que ces renseignements soient fournis à un autre Etat. Mais nos auteurs ajoutent que ces échanges de renseignements auraient lieu entre fonctionnaires assujettis à un secret professionnel rigoureux. En entourant de précautions minutieuses la transmission des informations, il n'y aura pas plus d’indiscrétions commises que dans les pays où la collaboration du fisc et des tiers est devenue une modalité courante de l’assiette des impôts.

En second lieu, personne ne pense à violer des secrets

Var CN NE M PNR QUE LS Le ANS AA ag ET MIN \Hauer 1 AE CT ES ET USE He } :

privés. Il ne s’agit pas ici des relations entre les banquiers et leurs clients dans un sens strictement bancaire, par exemple dans la mesure où ces derniers présentent des coupons à un guichet, ou font remplir un bordereau de leurs titres.

Une aütre objection à l'assistance administrative est tirée de la susceptibilité nationale dans certains pays. Soit un Etat, l'Angleterre entre autres, où le contrôle de l’impôt fonctionne à merveille, grâce au système d2: la retenue à la source, aux communications de renseignements au fisc, grâce surtout au patriotisme des habitants et à leur courage fiscal. S’ils savent que les mesures ds: contrôle international vont profiter à d’autres Etats ou leur permettre de s'ingérer dans le fonctionnement de leur organisation fiscale ,les contribuables et les tisrs participant aux opérations d’assiette ou de recouvrement des impôts ralentiront certainement leur zèle et provoqueront une diminution des ressources budgétaires.

C’est pour répondre à cette objection que l:s Experts ont introduit dans leurs résolutions une réserve que l’on va trouver parmi les trois idées générales qui ont dominé la rédaction de leurs résolutions sur l'évasion fiscale.

La première idée est que ce dernier problème ne peut être résolu que si les arrangements internationaux englobent beaucoup d'Etats et sont conclus simultanément; s’il en était autrement les Etats signataires souffriraient de la fraude qui bénéficierait des lacunes qui lui seraient ouvertes dans l’espace ou dans le temps.

La deuxième idée est qu’il faut tsnir compte avant tout des modalités pratiques et, dans cette vue, n'employer que des moyens compatibles avec le bon fonctionnement de l’organisation fiscale des pays contractants et ménager l'opinion

Page 1