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publique, en réduisant au minimum l’intrusion du fisc étranger.
La troisième idée est qu’il faut distinguer entre l’évasion fiscale pratiquée dans l'assiette des impôts et celle que l’on rencontre lors du recouvrement des impôts. ;
Deux résolutions correspondent à cette distinction.
En ce qui concerne l'assiette, le moyen le plus efficace pour éviter l'évasion fiscale réside dans l'échange de renseignements entre les administrations financières.
Dans le mandat donné par le Comité financier aux quatre économistes figurait cette question : « Dans quelle mesure les conventions sur la superposition de l'impôt doivent-elles établir un contrôle fiscal international pour éviter les réclamations frauduleuses de dégrèvement ? » L'examen de la question de l'évasion fiscale montre la nécessité d’un pareil contrôle.
D'abord, il y a un assez grand nombre d'individus sans résidence fixe qui échappent perpétuellement à l'impôt. Ensuite, il y a le cas général et très important des valeurs mobilières : l’application de la solution n° 2, avec les tempéraments de l’affidavit, solution mitigée que préconisent les quatre Savants, suppose l’existenc: de rapports étroits entre les trésoreries des pays qui adoptent cette solution. En effet, soit un contribuable domicilié en Moranie, et possédant des valeurs imériennes payables en Imérie; pour obtenir l’exemption de l’impôt cédulaire imérien il doit produire un affidavit indiquant sa nationalité et son domicile. Le Trésor imérien reçoit l’affidavit, mais s’il ne le renvoie pas en Moranie annoté du montant des coupons qui ont été exonérés de l’impôt, le fisc moranien ignorèra que son ressortissant a touché les revenus et ne l’imposera pas de ce chef. Dans une autre
hypothèse on peut imaginer un contribuable domicilié en Moranie qui ne réclame pas d’affidavit et paie sans protester l'impôt imérien. Il fait le sacrifice de payer l'impôt cédulaire, mais parvient ainsi à se soustraire au paiement de l'impôt général sur le revenu en Moranie.
Aussi l’échange de renseignements fiscaux entre les administrations financières serait-il fécond en résultats heureux autant pour supprimer la double imposition que pour lutter contre l’évasion fiscale. C’est dans cette vue que les Experts recommandent aux administrations fiscales de s'engager, sous condition de réciprocité, à fournir aux divers Etats, pour les personnes ou les Sociétés domiciliées dans ces Etats, les renseignements nécessaires à l’assiette des impôts, ce qui exige la connaissance de la valeur en capital et en revenu :
1° Des immeubles; 2° des créances hypothécaires; 3° des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles; 4° des valeurs mobilières, dépôts et comptes courants, le capital et le revenu étant déterminés au moyen d’affidavit, ou de documents constatant l’existence des capitaux ou le paiement des revenus; 5° des revenus du travail, y compris les tantièmes des administrateurs.
Toutefois les Experts admettent qu'’actuellement cet échange soit limité aux renseignements en la possession des Etats, ou que ces Etats sont à même de se procurer dans le cadre de leurs pratiques fiscales actuelles. Par contre, les auteurs du rapport exigent que « le plus grand nombre possible, sinon l’unanimité des Etats, concluent une entente contre l'évasion fiscale pour parer au préjudice que subiraient les Etats signataires si l'entente ne comprenait qu’une minorité ».
En ce qui concerne le recouvrement de l'impôt, il est recommandé aux Etats de permettre à leurs autorités judi-
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ciaires ou administratives d'intervenir pour le compte d’autres Etats, en vue d'arriver au recouvrement des créances fiscales au sujet desquelles on peut invoquer la force d= chose jugée. Les conventions qui seraient alors conclues devraient ménager la pleine indépendance des Etats.
Chaque Etat recouvrera sur son territoire, selon les règles de sa propre législation, les impôts dûs dans un autre Etat, même par des non-ressortissants de c2 dernier. L'Etat requis ne pourra être tenu d'appliquer un moyen d’exécution qui n’est pas prévu par la législation de l'Etat requérant.
Les impôts à recouvrer ne seront pas considérés dans l'Etat requis comme des créances privilégiées.
Les poursuites et les mesures d'exécution se feront sans exequatur, sur production de documents constatant qu’on peut invoquer au sujet de la créance la force de chose jugée. Si la créance fiscale est encore susceptible d’un recours, des mesures conservatoires pourront être prises, sur production d’un titre exécutoire.
$ AM Dispositions diverses
À la fin de leur rapport les Experts techniques suggéraient au Comité financier de la Société des Nations de réunir une autre Conférence de techniciens qui comprendrait des délégués de pays, dont l'importance économique et financCière, ou la législation plus originale et caractéristique, ne saurait être négligée dans l'examen d’un problème aussi vaste que celui de la double imposition.
D'autre part, le mandat de ces experts devrait être élargi : il prendrait pour base les résolutions qui viennent
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d'être analysées, mais aurait pour mission de voir s'il ést possible d'établir des avant-projets de conventions. En second lieu, il faudrait examiner ce qui se passerait lorsqu'il faudra résoudre les difficultés d'application ou d’interprétation d’un traité contre la double imposition ou l'évasion fiscale.
Plusieurs conventions prévoient un recours à l’arbitrage, rendu par un organisme technique, avant que le différend soit porté devant la Cour permanente de Justice internationale. Parmi ces conventions, citons la Convention sur les formalités douanières, la Convention sur la liberté des communications et du transit, le Statut sur le régime international des voies ferrées.
Une des questions qui se poserait au futur Comité d’Experts serait celle de la création éventuelle d’un organisme international financier. Selon les Experts, il exercerait la conciliation, ou l’arbitrage volontaire ou consultatif entre les Etats sur les points des Conventions conclues entre eux. Il n'aurait aucun pouvoir judiciaire et ne constituerait pas un tribunal d’appel pour les cas particuliers. En outre, cet organisme pourrait, sur leur demande, fournir aux Etats des conseils, des renseignements et les aider à conclure des conventions ou à leur conférer un caractère plus général.
SECTION III. — Le deuxième rapport des Experts $ I. — Généralités
Par les soins du Comité financier de la Société des Nations, un nouveau Comité de techniciens fut convoqué qui comprenait, outre les représentants des sept nations qui avaient siégé dans la commission précédente, des délégués de
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l’Allemagne, de l’Argentine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de la Pologne et du Venezuéla. D'autre part, les travaux accomplis par la Chambre de Commerce Internationale ne pouvaient être négligés et cet important organisme fut invité à désigner une délégation qui assisterait, à titre consultatif, aux réunions des Experts. Enfin, la Commission des Communications et du Transit, ayant désiré exposer son point de vue particulier sur les méthodes propres à éviter la double imposition en ce qui conczrne les entreprises de navigation
fluviale et maritime, envoya des délégués à titre consultatif qui assistèrent à la première session du Comité.
La composition, plus variée, du nouveau Comité et le mandat plus précis qui lui était confié ont contribué à accroître le caractère pratique de ses projets de convention.
Dans un but de clarté, quatre conventions ont été rédigées, deux afférent aux doubles impositions — l’une relative à l'impôt général sur le revenu, l’autre aux droits de succession — et deux à l'évasion fiscale — l’une traitant de l’assistance administrative et l’autre de l’assistance judiciaire.
La nécessité de remédier rapidement aux doubles impositions a obligé les Experts à composer avec les exigences de la pratique. Ils posent les bases de l'accord général dont ils espèrent voir un jour la réalisation et se fient au temps pour mürir la solution définitive du problème qu'ils étudient. Trois caractères définissent leur politique.
D'abord, malgré leur désir de voir adopter leurs projets par le plus grand nombre possible de nations, ils reconnaissent que les différences de législation rendent encore illusoire un accord universel et simultané. Aussi préconisent-ils
la conclusion de conventions bilatérales qui constitueraient le
point de départ d'une évolution du droit fiscal international vers l'unité.
En second lieu, pour arriver à un plein accord sur les questions éssentielles, malgré les divergences de législation et les intérêts souvent opposés des économies nationales, certaines questions connexes de droit international n’ont pas été approfondies : la réciprocité, le traitement des étrangers, la clause de la nation la plus favorisée sont restées en dehors du cadre que les Experts avaient tracé. En outre, sur les points où l'adhésion unanime s’avérait impossible, la décision a été réservée aux négociations entre les Etats désireux à l’avenir de signer des traités bilatéraux.
Enfin le Comité suggère, dans la vue de faciliter l'unification du droit fiscal international, de créer un organisme dépendant de la Société des Nations. A mesure que, grâce au progrès économique, l’industrialisme croissant et le nivellement général des particularismes nationaux faciliteront l’adoption de conventions collectives, cet organfsme, qui en temps normal maintiendrait la liaison entre les diverses administrations fiscales, élaborerait des projets de révision, ou de plus vastes conventions, qu’il ferait substituer aux premiers traités.
$ II. — Les projets de Convention relatifs aux impôts
Les quatre projets de convention présentent un certain nombre de caractères communs. D'abord, en l’absence d’une terminologie précise et généralement admise, les impôts réels et personnels ne sont pas définis. Les Etats signataires de ces Conventions y introduiront la liste des impôts qu'ils considèrent comme rentrant dans chacu=2 de ces catégories.
Les articles des deux premiers projets reproduisent fidèlement les résolutions du précédent Comité d'Experts. Elles en diffèrent aussi par certains côtés. D'abord, il est prévu qu’en cas de différend surgissant entre les Etats contractants, au sujet de l’interprétation et de l’application des règles de ces conventions, le différend pourra être soumis, aux fins d’amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Si les parties ne conviennent pas à l’avance de considérer comme décisive la sentence qui sera rendue par cet organisme, elles pourront recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, y compris l’instance devant la Cour permanente de Justice Internationale. Mais nous verrons que les Experts ont pensé, en rédigeant c:s dispositions de leurs conventions, au futur organisme fiscal international, unique, dont la jurisprudence ferait autorité et favoriserait l’unification du droit sur lequel elle se prononcerait.
En second lieu, les Experts de 1925 proposaient de faire imposer le revenu des actions, obligations, dépôts et comptes courants par l'Etat du domicile du débiteur, avec la possibilité, moyennant affidavit, d'examiner les titres appartenant à des personnes domiciliéss à l'étranger. La résolution qui contenait cette proposition a été scindée en deux dans le projet tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts réels.
L'article 3 dispose que les revenus de fonds publics, d'obligations, même hypothécaires, de dépôts et de comptes courants sont imposables dans l'Etat où se trouvent les débiteurs de ces revenus, mais que, si ces revenus. sont payés dans l'Etat contractant à des personnes domiciliées dans
l’autre Etat contractant, l'impôt y afférent est remboursable moyennant due justification.
Mais l’article 4, qui traite des revenus des actions et des parts analogues, se borne à dire brièvement qu’ils sont impo- Sables dans l’Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise.
L'expert britannique a d’ailleurs critiqué cette disposition et demandé l'égalité de traitement entre ces deux catégories de revenus. L'article 3 prévoit que les bénéfices commerciaux sont taxés dans l'Etat où ils sont réalisés, et l’article 10, qu: l’impôt prélevé à ce titre sera déduit de l’impôt personnel dans l'Etat du domicile. L'expert britannique fit observer qu'il était irrationnel de faire également supporter à l'Etat du domicile ia charge financière correspondant à l'octroi d’un dégrèvement, dont ls but est d’éviter la double imposition en ce qui concerne l'impôt additionnel sur les dividendes.
Enfin, en matière d'impôts personnels, une innovation est apportée : lorsque des contribuables ont un domicile fiscal dans !2s deux Etats contractants, l'impôt personnel est établi dans chacun d’eux au prorata de la durée du séjour.
Mais, quant aux impôts sur les biens immobiliers, les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères; quant aux déductions à opérer en matière d’impôt général sur le revenu, les résolutions du Comité de 1925 ont été intégralement adoptées.
Les droits de succession, auxquels les Experts de 1925 se bornaient à consacrer une brève mention dans leur rapport : «les règles adoptées pour l’impôt général sur le revenu sont applicables, mutatis mutandi:, aux impôts permanents
sur l’ensemble de ja fortune ou du capital et aux droits de succession », font ici l’objet de six articles.
D'abord, les impôts successoraux ne sont pas définis ni énumérés, de manière à laisser les Etats signataires libres d'indiquer l’objet du traité qu'ils signent. Les impôts sont établis au domicile du de cujus. Mais si ce dernier, domicilié dans l’un des Etats contractants, laisse des biens dans l’autre Etat, celui-ci peut percevoir des droits de succession sur ces biens, mais seulement en appliquant le taux afférent à leur valeur, sans prélever une taxe progressive ou non sur l’ensemble du patrimoine.
Pour éviter, dans ce cas, une double imposition, l’Etat du domicile du de cujus, permettra que l’on déduise du plus faible des deux montants ci-après certaines catégories de biens.
a) Le montant des droits effectivement liquidés dans l'Etat du domicile sur 1ss éléments d'’actif situés à l’étranger ;
b) Le montant du droit payable sur ces éléments dans l'Etat de leur situation.
Ces catégories de biens sont les suivantes :
Immeubles et meubles meublants, créances hypothécaires, capitaux investis dans des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles à l'exception des actions et de tous autres biens qui seraient simultanément imposés dans leur lieu de situation par les deux Etats contractants.
Quant aux dettes, celles qui sont afférentes à des biens déterminés ou garanties par ceux-ci sont imputables sur ces biens. Les autres dettes feront l’objet, de la part des Etats, de fels arrangements administratifs détaillés qui pourront être adaptés à leur situation particulière.
Normalement, le mot «dettes » doit comprendre les legs.
$ III. — Projets relatifs à l'évasion jiscale
Les projets qui traitent de l'évasion fiscale prévoient que l'assistance administrative doit être réciproque et qu’elle doit consister, soit en échange de renseignements d’ordre fiscal que l’un des Etats contractants détient ou psut obtenir, soit en une collaboration des services administratifs qui procèderont, l’un pour le compte de l’autre, aux enquêtes, vérifications et expertises que nécessits l'assiette des divers impôts.
L’échange de renseignements vise les personnes physiques ou morales imposables dans l’un des Etats contractants. Le renseignement indiquera les noms, domicile ou résidence des intéressés, le cas échéant, leurs charges de famille et portera :
a) Sur les immeubles (notamment en revenu ou capital, droits réels, charges hypothécaires) ;
b) Sur les créances hypothécaires ou créances analogues (désignation des biens hypothéqués, montant de la dette et taux d'intérêt) ;
c) Sur les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (bénéfice réel ou forfaitaire, chiffre d’affaires, etc...);
d) Sur les revenus du travail, les tantièmes des administrateurs ;
e) Sur les successions (nom et domicile du défunt et des héritiers, dat: du décès, masse successorale, parts héréditaires et autres bases de l'impôt);
f) Sur les valeurs mobilières, créances, dépôts et comptes courants (valeur en revenu ou en capital), toutes les infor-
mations recueillies par une administration, notamment à l’occasion d'exemptions ou de dégrèvements accordés par elle en raison du domicile ou de la nationalité du contribuable.
Dans ce dernier cas, les difficultés tiennent à ce que les moyens de contrôle sont moins rigoureux que pour d’autres matières imposables et que, en outre, tout obstacle à la circulation das capitaux, ou toute inquisition dans les établissements de crédit ne peuvent que nuire aux relations économiques internationales. ;
I] a semblé aux experts que cette mesure de contrôle ne serait ni excessive ni nuisible si elle consistait à utiliser, chaque fois que cela sera possible, les renseignements qu’un Etat possède par le jeu normal de ses lois fiscales. Ces indications seraient transmises, à charge de réciprocité, à l'Etat étranger qui y est intéressé, en raison de la répaïtition équitable des charges fiscales.
La notion de réciprocité, introduite dans ce projet de traité pour ménager de justes susc:ptibilités nationales, inspire deux articles qui sauvegardent l'indépendance des Etats.
L'article 3 dispose que l'application de la Convention ne peut en aucun cas avoir pour effet d'impos2r à l’un des Etats contractants l'obligation de fournir les éléments d’information que sa propre législation fiscale ne lui permet pas d'obtenir, non plus que d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa règlementation ou à ses pratiques.
L'article 4 stipule que l'Etat requis peut refuser de donner suite à la demande, s'il considère que des raisons d'ordre public ou d'intérêt général s’y opposent.
Le projet de convention sur l'assistance judiciaire en matière de recouvrement d'impôts commence par l'énuméra-