‹ La Question des Doubles ImpositionsChapitre 34 sur 44 · FE · texte numérisé non relu

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tion des contributions pour lesquelles les Etats veulent s’en- . gager à se prêter une assistance mutuelle afin d'en assurer le recouvrement.

Le « recouvrement » est entendu d’une façon assez large et comprend non seulement les mesures d'exécution, mais la procéduré préparatoire, la notification des documents d’exécution par exemple.

L'article 4 de c2= projet précise la nature de l'assistance judiciaire : elle sera fournie par l'Etat où se trouve le débiteur, ou par l’Etat où se trouvent les biens. Ainsi l'assistance ne doit pas se borner aux ressortissants de l'Etat requérant. Cette règle est conforme à l’idée de solidarité internationale. Cependant, dans des traités spéciaux, les Etats restent libres de déroger à cette règle.

D'autre part, comme la fraude en matière fiscale est très fréquents et qu'en matière internationale elle est bien plus facile, l’article 8 prévoit que les poursuites et les mesures d'exécution se feront sans exequatur.

Plus peut-être sur le domaine d’assistance judiciaire que sur celui de l'assistance administrative, il faut ne pas froisser l’orgueil national des habitants. Plusieurs articles du projet essaient d’entourer de certaines garanties l'application des principes.

D'abord, la demand: de l'Etat requérant doit émaner de l'autorité suprême de son administration des finances. La demande devra être accompagnée d’un titre exécutoire, certifié par cette autorité, et qui devra être adressé directement à l'autorité correspondante de l'Etat requis. On peut espérer ainsi assurer l'exactitude des documents produits et le bon fonctionnement de l'administration qui va exécuter le recouvrement de la créance. |

Ensuite, l'Etat requis est tenu de donner suite, le plus tôt possible, à la demande qui lui est adressée. Toutefois, il pourra s’y refuser, s’il estime ne pouvoir répondre à cette demande pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt général. Dans ce cas, il devra en informer l'Etat requérant aussitôt que possible.

Enfin, la dette fiscale sera recouvrée selon la législation de l'Etat r:quis, mais celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution qui n’est pas prévu par la législation de l'Etat requérant. |

En effet, l’application d’une législation étrangère présente des difficultés pour les agents du fisc; ensuite, si la Moranie, qui ne connaît pas la contrainte par corps, était en vertu d’un traité, obligée d’incarcérer un de ses nationaux qui n'aurait pas acquitté sa dette fiscale envers l’Imérie, et que, dans le cas inverse, un Imérien ne pourrait être emprisonné en Moranie, une pareille iniquité nuirait à la conclusion ou au fonctionnemant des traités sur l'évasion fiscale.

C’est pour éviter tout obstacle au développement de cette branche du droit fiscal international que les Experts ont posé la règle suivante : un moyen d'exécution, pour être admissible, doit être compris dans l’une et l’autre des législations des deux Etats en cause. Naturellement, dans le cas où les deux Etats ont plusieurs moyens en commun, l'Etat requérant peut, en formulant sa demande, désigner le moyen qui lui semble le plus compatible avec sa législation.

$ IV. — L'organisation future

Les réserves introduites dans leurs projets par les Experts, l’atténuation de leurs exigences, quant à l’objet des

conventions et au nombre d'Etats qui les signeront, sont une preuve des nombreuses difficultés pratiques qu’ils ont rencontrées et avec lesquelles ils doivent transiger pour arriver à un résultat.

Avec sagesse, ils se contentent de débuts modestes et font confiance au temps pour que croisse et prospère l’institution qu'ils ont fondée. Le principal obstacle à leurs efforts est le particularisme national, d’où découlent naturellement la divergence des législations et de justes susceptibilités patriotiques. Le temps peut arriver à émousser certaines pointes, à niveler certaines barrières. Le développement des transports, la diffusion des idées, grâce aux inventions récentes, rendent les peuples membres de la même communauté intellectuelle ; les progrès de l’industrie, les profondes modifications survenues dans l’économie internationale du fait de la guerre font paraître presque anachronique la distinction des pays en pays neufs, ou débiteurs, et pays vieux, ou créanciers. Avec le temps, les différences s’estompent, et très vraisemblablement un mouvement modeste à l’origine, comme celui que nous étudions, produira des résultats pratiques importants.

Mais, pour que l’évolution commencée se poursuive dans un cadre unique, il faut qu’un organisme unique la dirige. Aussi les Experts proposent-ils la création d’une institution permanente, destinée à atteindre trois buts primordiaux.

D'abord, maintenir une atmosphère de confiance, d’entente, de collaboration entre toutes les administrations fiscales. Dans cette vue, un « Comité permanent des Doubles impositions et de l’Evasion Fiscale » recevrait de chaque pays des memoranda sur son système fiscal, publierait un rapport annuel sur les progrès réalisés en matière de double

taxation et d'assistance judiciaire et administrative, et éditerait un recueil des conventions spéciales signées à cet effet.

Ensuite, ce Comité fournirait des avis aux administrations, en vue des réformes fiscales, conseillerait les pays qui veulent contracter des accords ou modifier ceux qu'ils ont déjà signés. A cette fin, il préparerait des modèles de conventions bilatérales, de conventions collectives, et de leurs révisions. Enfin, c2t organisme établirait des règles types de ventilation applicables aux bénéfices ou au capital des entreprises travaillant dans plusieurs pays et unifierait les clauses fiscales des traités de commerce.

En dernier lieu, ce Comité jouerait un rôle contentieux qui serait très important. Il préparerait la procédure de conciliation et d'arbitrage dans le cas, probablement fréquent, de contestations relatives à l’application ou à l'interprétation des traités. S'il avait un pouvoir juridictionnel, la jurisprudence que constitueraient ses arrêts contribuerait dans une large mesure à l'unification du droit fiscal international.

Parallèlement à la Société des Nations, le Comité spécial des Doubles Impôts à la Chambre de Commerce Internationale poursuivait ses étud?s et se tenait au courant de l’œuvre accomplie à Genève. Les deux grands organismes internationaux ne se bornèrent pas à échanger les procèsverbaux de leurs sessions, ils se maintinrent en liaison étroite. Nous avons vu la Société des Nations inviter la Chambre de Commerce Internationale à lui envoyer des délégués; inversement, cette dernière, au Congrès se Stockholm de 1927, avait reçu un représentant de la Société des Nations et le Président du Congrès, M. Robert Julliard, le remerciait de l'accueil reçu à Genève et d2 la bienveillance avec laquelle les Experts techniques avaient écouté les membres de la Chambre de Commerce Internationale. Il faut maintenant exposer les travaux accomplis par cet organisme important.

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