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CHAPITRE III

L'ŒUVRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE sr INTERNATIONALE

SECTION I. — Œuvre antérieure au Congrès de Stockholm

En 1920, dans son Congrès constitutif, la Chambre de Commerce Internationale vota une résolution demandant que « des accords internationaux interviennent rapidement, afin d'éviter que les particuliers ou que les sociétés d'un même pays soient obligés de payer plus d’un impôt sur le même revenu », et constitua un Comité spécial, dit « des Doubles Impôts » pour étudier la question. Présidé par M. le Professeur Suyling, cet organisme présenta au Congrès de la Chambre de Commerce Internationale, réuni à Londres en 1921, un rapport très documenté, exposant les caractéristiques de la législation fiscale des principaux pays et les règles suivies dans chacun d’eux pour éviter la double imposition.

& I. — Congrès de Londres

Après examen de ce rapport, le Congrès de Londres vota les quatre principes suivants :

Premier principe :

En ce qui concerne l'impôt sur les revenus gagnés dans le pays, quelle que soit leur source (immobiliers, mobiliers, professionnels), la question de l'impôt global sur le revenu

étant réservée, chaque nation devra appliquer un traitement identique à tous les contribuables, citoyens ou étrangers, résidant ou non dans le pays.

Deuxième principe :

En ce qui concerne l'impôt sur les revenus gagnés à l’étranger, quelle que soit leur source (immobiliers, mobiliers, professionnels), la question de l’impôt global sur le revenu étant réservée, chaque nation devra appliquer un traitement identique à tous les contribuables assujettis à cet impôt (citoyens ou étrangers résidant dans le pays, citoyens résidant à l'étranger). Cette catégorie de revenus devrait, s’il n’est pas possible de l’exonérer totalement, faire l’objet d'un dégrèvsment important, étant donné l'impôt dont ils sont déjà frappés dans leur pays d’origine. Ce principe est déjà appliqué par certains pays, en Belgique, par exemple, où le dégrèvement atteint 80 %, et aux Etats-Unis, où le dégrèvement est total, en cas de réciprocité.

En ce qui concerne les revenus recueillis dans le pays, mais gagnés en tout ou en partie à l'étranger, le même principe de dégrèvement total ou partiel devrait être appliqué à la partie de ces revenus gagnée à l'étranger.

Troisième principe :

En ce qui concerne l'impôt global sur le revenu de toutes catégories (immobilier, mobilier, professionnel), il est désirable que chaque nation ne frappe les étrangers résidant sur son territoire que d’une taxe qui ne s’appliquera qu’à l’ensemble des revenus gagnés dans ls pays même, à l’exclusion des revenus gagnés dans les autres pays.

Quatrième principe :

Il est désirable de voir les principes énoncés ci-dessus

appliqués aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.

Le Comité des Doubles Impôts se conforma aux deux directives’ suivantes : concrétiser en des règles plus réalisables les quatre principes généraux; en outre, s'inspirer des faits nouveaux pouvant survenir dans la législation fiscale des différents pays. Le Comité se réunit en 1922 et formula de nouvelles résolutions, qui furent présentées au Congrès de Rome de 1923. Voici l’analyse de ces résolutions.

$ II. — Congrès de Rome

Elles peuvent être groupées en quatre parties : d’abord les principes généraux; ensuite les principes relatifs aux impôts sur le revenu, puis aux impôts d2 succession; enfin, création d’un organisme fiscal international.

Il y a quatre principes généraux : identité de traitement fiscal entre le national et l’étranger; recherche d’une définition satisfaisante du domicile fiscal des individus et des personnes morales, ces dernières étant domiciliées au lieu de leur siège social. Les personnes sans domicile sont réputées être domiciliées dans leur patrie, et celles qui n’ont ni natior nalité ni domicile, dans le pays de leur résidence. Enfin, pour bénéficier des exonérations prévues, la partie intéressée devra prouver avoir payé l'impôt.

Quant aux impôts, personnels ou réels, il est stipulé que tout Etat qui frappe d’un impôt direct un contribuable lui accordera un dégrèvement égal aux impôts qu'il aura payés dans un autre Etat sur la même matière imposable. Cette exonération ne pourra descendre au-dessous d’un certain minimum (50 %), et, quel que soit le taux de la déduction, en

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cas d'impôt progressif, le tarif de progression du pays national pourra rester applicable à la totalité des revenus de l’individu.

Les revenus des biens immeubles et d=s biens meubles corporels sont réputés acquis dans le lieu de leur situation; les intérêts des créances et les dividendes des actions, dans le pays où le débiteur est domicilié, ou dans le pays où les créanciers et les actionnaires sont domiciliés ; les revenus d’une entreprise ou d’un emploi, dans 1: lieu de leur exploitation ou de leur exercice.

Dans ce dernier cas, si l’entreprise ou la fonction est exercée dans plus d’un Etat, le profit total qui en est retiré sera imposé dans chaque pays proportionnellement aux bér néfices qui y sont réalisés. S'il est impossible de prouver le chiffre exact de ces bénéfices, on emploisra le système du forfait.

En aucun cas la somme des parties de revenus frappés d'impôts par les divers pays intéressés ne pourra dépasser le total fixé par l'administration compétente du pays du domicile.

En ce qui concerne les droits de succession, le principe d’une exonération est posé, consistant à déduire de l'impôt national le montant de l’impôt perçu à l’étranger sur les biens du patrimoine qui y sont situés. Cette exonération pourra, en faveur de l’Etat du domicile, être limitée à 50 % et ne pas faire obstacle à l’application d’un tarif progressif.

Les biens du défunt sont réputés situés :

Les immeubles, dans le pays de leur situation; les actions et les créances, dans le pays du domicile du créancier ; les biens meubles corporels; dans le pays où le défunt était

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domicilié, ou dans celui où il se trouve au moment de sa mort; les navires, dans le pays où ils sont enregistrés.

Les impôts sur les transactions à titre gratuit se verront appliquer les mêmes règles.

Enfin, toute contestation entre un contribuable d’un Etat et l'administration fiscale d’un autre Etat, relative à l’application de ces principes, sera déférée à un organisme international, lorsque l'impôt contesté aura été payé.

La Chambre de Commerce internationale se réunissant en Congrès tous les deux ans, les comités d’études qu’elle nomme poursuivent leurs travaux dans l'intervalle; le Comité des Doubles Impôts, entre autres, avait à préciser la politique de la Chambre et à se tenir au courant des événements survenus dans le domaine des doubles impositions, notamment à Genève. Le projet de résolutions soumis au Conr grès de Rome présentait un caractère technique et détaillé, il visait plus à diminuer le poids des doubles impôts qu’à les abolir. Devant certains désaccords surgis entre plusieurs délégations nationales, le Comité fut réorganisé et chargé de formuler quelques grands principes généraux tendant à la suppression totale des doubles impositions. C’est sur cette base que délibéra le nouveau Comité, en novembre 1923.

Ees résultats de ces délibérations furent, après avoir défini les doubles impositions « la conséquence de l’application parallèle, dans différents Etats, de principes différents de taxation : principe du domicile du contribuable, principe de l’origine des revenus », le vote des vœux suivants :

1° Que le pays d’origine se borne à frapper les revenus acquis sur son territoire par une imposition à la source et en limitant étroitement cette imposition. Il en résulte que le pays d’origine n’est pas fondé à demander au contribuable

non résident des déclarations portant sur un ensemble de revenus, quelle qu’en soit l’origine.

2° Dans les cas où les revenus d’un contribuable sont taxés dans leur pays d’origine, un dégrèvement doit être accordé par l'Etat du domicile, en raison de la taxation à l’étranger.

3° Que les Etats adoptent une définition uniforme du domicile fiscal.

4° En attendant qu'une Convention générale soit conclue contre la double imposition, 12 Comité émet le vœu de voir se multiplier le nombre des conventions bilatérales, s'inspirant des mêmes principes.

En outre, ayant pris connaissance des résolutions adoptées par le Comité des Transports maritimes de la Chambre de Commerce et le Comité des impôts de l'International Shipping Conference, un autre vœu fut émis par la Chambre de Commerce Internationale, tendant à ce que, sur la base de la réciprocité, les Etats exonèrent les Compagnies de Navigation non domiciliées dans leur territoire de l'impôt afférent aux bénéfices réalisés sur les transports internationaux.

Les Comités de Savants et d'Experts, réunis à Genève en 1923, 1924 €t 1925, tinrent compte de ces derniers vœux dans une assez large mesure et le Comité des Transports maritimes déclarait, le 5 février 1925, « qu'il notait les progrès réalisés par la Société des Nations, espérait qu’un plan général international permettrait de résoudre le problème des doubles impôts et comporterait une stipulation tendant à ce que, sous réserve de réciprocité, les bénéfices de l’armement ne soient frappés qu'au pays du domicile ».

D'autre part, en avril. 1925, l'International Shipping

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Conference faisait part à la Chambre de Commerce Internationale de ses résolutions, enregistrant avec satisfaction les principes adoptés à Genève : imposition du revenu global par l'Etat du domicile, sans exception possible pour les revenus des entreprises maritimes; imposition de ces entreprises au centre effectif, là où se trouvent « le cerveau », la direction et le contrôle des affaires. En outre, le Comité fiscal de l'International Shipping Conference repoussait toute proposition impliquant l'obligation pour le contribuable de produire des bilans généraux ou spéciaux aux administrations fiscales des pays autres que celui de son domicile.

$ III. — Congrès de Bruxelles

C'est au Congrès de Bruxelles, du 21 au 27 juin 1925, que la Chambre dz: Commerce Internationale adopta les résolutions qui constitueront sa politique, son attitude vis-à-vis de la question des doubles impôts. Faisant état des vœux des organismes s’occupant de transports maritimes et utilisant les études du Comité des Doubles Impôts, la Chambre de Commerce les compara aux rapports élaborés à Genève.

Après avoir rendu hommage à l’œuvre de la Société des Nations et s’être félicités de leur entente avec les Experts techniques sur un point primordial : l’impôt sur le revenu doit respecter les droits du pays d’origine et les droits du pays du contribuable, les meinbres de la Chambre marquent leur désaccord avec Genève sur certains points et terminent en rappelant, à l’occasion de la question de l'évasion fiscale, que le Congrès de Gênes, en 1922, a condamné « toutes propositions portant atteinte à la liberté du marché des changes

- ou au secret des opérations bancai©s ».

Voici les résolutions qu'ils ont votéess :

Pour éviter la double imposition, le Comité estime qu’il est nécessaire d'introduire dans tous les systèmes fiscaux une distinction nette et évidente entre l’impôt réel (ou les contributions) frappant le revenu à l’origine, et l’impôt personnel (ou les contributions) frappant le revenu au lieu du domicile du contribuable. En particulier, le Comité estime que soumettre d'importantes catégories de taxes personnelles au principe de l’origine, c’est confondre l’impôt personnel avec l’impôt réel et introduire une sorte de double taxation à laquelle il est difficile de remédier, soit au moyen de dégrèvements, soit au moyen de conventions.

Ensuite, le Comité propose l'adoption pure et simple des règles formulées à Genève, en matière d'impôts réels ou cédulaires, pour les immeubles, exploitations agricoles, établissements industriels et commerciaux. Quant à la ventilation, le cas échéant, des bénéfices d’une entreprise au profit de divers pays, la Chambre de Commerce est sur le principe, d’accord avec la Société des Nations. Elle s’en écarte, aussitôt que ce partage pourrait provoquer l’imposition dans les cas où il n’existe pas un véritable établissement industriel ou commercial; notamment, l’agence qui ne fait pas partie intégrante de l’entrepriss et dont la seule rémunération consiste en une commission, devra être exemptée de l'impôt dans le pays où elle est établie, sauf en ce qui concerne les bénéfices du représentant lui-même. Aussi le Comité des Doubles Impôts a-t-il proposé de rédiger autrement le paragraphe relatif à la ventilation des bénéfices :

« Si l’entreprise a dans un Etat son domicile fiscal et, dans un autre Etat, un véritable établissement commercial ou industriel où s'exerce une activité réelle, chacun des Etats

intéressés peut frapper de l'impôt la part du revenu net, et seulement la part du revenu net produite sur son territoire. A cet effet, les autorités financières de chaque Etat intéressé pourront demander au contribuable de présenter tous documents probants, nécessaires pour déterminer les bénéfices provenant des affaires réalisées sur le territoire de l'Etat en question ».

Ensuite, on se rappelle que les Experts de la Société des Nations, toujours dans le paragraphe consacré à la ventilation des bénéfices, envisageaient dans une série d’alinéas certaines entreprises de caractère spécial : câbles transatlantiques, compagnies de chemins de fer, compagnies aériennes, centrales électriqu:s, d’une part, auxquelles le principe du partage était appliqué, et les entreprises de navigation maritime d'autre part, qui dérogeaient à cette règle.

Les membres de la Chambre de Commerce, tout en approuvañht les Experts, jugent inutile le paragraphe consacré à cette première catégorie d'entreprises. Quant aux compagnies maritimes, le Comité des Doubles Impôts estime que le principe de la taxation dans le pays auquel la Société appartient devrait être affirmé séparément, d’une façon positive, et non par voie de dérogation.

Et, en attendant l'adoption générale de cette pratique, ou dans la mesure où celle-ci n’est pas adoptée, si un pays impose les bénéfices réalisés sur leurs opérations par les navires étrangers, ces bénéfices devraient être déduits des bénéfices imposables dans le pays auquel la société ou la firme d'armement appartient.

Enfin, comme le principe de ventilation est appliqué dans des alinéas spéciaux aux compagnies d'assurances et aux banques avec une légère nuance, !: Comité est d'avis que

les principes applicables à ces entreprises devraient être les mêmes qu'aux autres.

Par contre, la Chambre de Commerce approuve les résolutions de la Société des Nations relativement aux créances hypothécaires, aux tantièmes, aux revenus du travail, aux valeurs mobilières, aux créances diverses et aux rentes viagères.

Quant à l'impôt personnel sur le revenu, en attendant l'adoption générale du principe « seul l’Etat du domicile peut percevoir l'impôt général sur le revenu », le Comité des Doubles Impôts déclare que les solutions de la Société des Nations pour éviter la double imposition, en matière d'impôt général sur le revenu, méritent d’être approuvées.

En ce qui concerne les impôts permanents sur l’ensemble de la fortune et les droits de succession, le Comité s’abstient d'exprimer un avis.

Quant au domicile fiscal, les notions données par les Experts satisfont les membres de la Chambre de Commerce; ils avouent leur préférence pour la définition du domicile fiscal pour les droits de succession.

« Sera considéré comme Etat du domicile, pour les impôts successoraux, l’Etat dans lequel le de cujus, avait, au moment de sa mort, élu sa résidence avec l'intention manifeste de l’y maintenir ».

Enfin, le Comité des Doubles Impôts approuve la suggestion faite par les Experts, sur l'opportunité de convoquer une conférence de techniciens, sur une base plus large, afin de préparer des projets de conventions.

On sait que cette conférence eut lieu, que les délégués de la Chambre de Commerce Internationale en furent membres à titre consultatif. Malgré l'accord qui prévalut sur la

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plupart des points entre les deux grandes institutions internationales, les textes finalement rédigés à Genève et qui constituèrent les quatre projets de conventions analysés plus haut, ne donnèrent pas pleine satisfaction aux membres de la Chambre de Commerce.

SECTION II. — Congrès de Stockholm

Au Congrès de la Chambre, qui eut lieu à Stockholm en juin-juillet 1927, le Président du Comité des Doubles Impôts, M. Robert Julliard, après avoir remercié la Société des Nations de l’accueil qui avait été réservé à la délégation de la Chambre, rappela que, si l'idéal était d'aboutir à une convention englobant tous les Etats, basée sur des principes arrêtés et admis de part et d’autre », il était impossible, avant un certain temps, d’unifier les 60 ou 70 législations fiscales qui, pour le moins, existent dans le monde. Aussi vaut-il mieux établir des projets de conventions adoptés par quelques pays entre eux. Peu à peu ces conventions seraient généralisées ».

Si, dans l’ensembl: et sur les grandes lignes, la Chambre de Commerce et la Société des Nations sont d’accord, il était impossible que certaines divergences tenant à l'esprit des deux grandes institutions internationales ne se manifestassent point.

La Société des Nations, dont les membres sont des Etats, a constitué ses comités avec des théoriciens, puis avec des fonctionnaires; les contribuables ne furent représentés que par les délégués de la Chambre de Commerce, à deux sessions du troisième Comité et ne furent entendus qu’à titre consultatif.

La Chambre de Commerce Internationale, elle, compte

dans son Comité des Doubles Impôts quelques doctrinaires, pas de techniciens, mais de nombreux représentants des plus importantes institutions privées de chaque pays.

L'emploi des savantes méthodes conçues à Genève est recommandé par des théoriciens ou des fonctionnaires, à qui il semble naturel. Mais il est critiqué par les hommes d’affaires de la Chambre de Commerce internationale sur quatre points principaux.

D'abord, dans le projet de convention relatif à l'impôt sur le revenu, les Experts ont ajouté à l’article 3 un alinéa qui diminue la portée de cet article :

« Les revenus des fonds publics, des obligations, des prèts, dépôts et comptes courants sont imposables dans l'Etat où se trouvent les débiteurs de ces revenus. Toutefois, si ceux-ci sont payés dans l’un des Etats contractants à des personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant, l’impôt y afférent est remboursable moyennant due justification. Dans cz cas, les revenus susdits peuvent être imposés dans l'Etat du domicile des créanciers ».

Or, le principe fondamental auquel la Chambre de Commerce Internationale et les Experts de la Société des Nations se sont ralliés est que l'impôt réel, perçu à la source, doit être réservé au pays d’origine du revenu, et l'impôt personnel ou global au pays du domicile du contribuable.

Nous avons vu plus haut que l'Expert britannique s'était élevé contre l'adoption de cet alinéa nouveau.

Ensuite, l’article 5 donne bien satisfaction aux desiderata de la Chambre de Commerce, mais le commentaire de cet article porte que :

« Suivant les circonstances, cet alinéa (l'imposition des entreprises de navigation dans l'Etat où se trouve leur direc-

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tion), cet alinéa peut être supprimé ou restreint. En cas de suppression, la règle du partage établie à l’article s reste applicable ».

La Chambre proteste contre le caractère facultatif donné à l’article 5, in fine.

Troisièmement, en matière d'impôts personnels sur le revenu, les Experts avaient admis dans un premier texte que le pays dit de « l’origine » fut autorisé à prélever un impôt global sur un enssmble de revenus issus de son territoire, quand bien même le contribuable n’y serait pas domicilié.

Or, l’article 10 du projet dit que le pays d’origine peut établir un impôt global ou personnel sur l’ensemble des revenus. |

La Chambre trouve que cette concession à deux principes différents de taxation nuit à la simplicité et à l’autorité des principes qu'il faut affirmer, si l’on veut éviter les abus actuels de la double imposition.

Quatrièmement, en matière d'impôts de succession, l’article 4, qui prévoit les déductions à effectuer pour éviter des doubles impositions, indique d’une façon trop peu nette que les capitaux investis en valeurs mobilières ne doivent pas être taxés lors d’une succession si ce n’est par le pays du domicile du de cujus propriétaire de ces valeurs.

Le Congrès de la Chambre de Commerce Internationale, après avoir insisté sur le fait, déjà reconnu des Experts, que la conclusion d’accords bilatéraux ne peut être considérée que comme un premier pas vers l'abolition complète des doublss impositions, émit quelques critiques et se montra circonspect quant aux mesures destinées à supprimer l'évasion fiscale.

La fraude fiscale est une conséquence presque fatale des

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circonstances économiques et politiques. Vouloir la faire disparaître par des procédés d’assistance administrative, si bien étudiés qu’ils soient, c’est méconnaître la vrais nature de l'évasion fiscale, c’est oublier que certains Etats participeront avec répugnance à la lutte dirigée contre elle, afin d’attirer les capitaux étrangers chez eux. Les mesures destinées à éviter l’évasion fiscale doivent tendre à supprimer les causes plutôt qu'à en réprimer les effets. Elles peuvent porter atteinte au libre jeu de la concurrence et des lois économiques, entraver la circulation des capitaux et aller à l’encontre de ce principe posé à Gênes, en 1922, que les membres de la Chambre de Commerce n’oublient jamais de rappeler : « Toute proposition tendant à entraver la liberté du marché des changes ou à violer le secret des relations entre les banquiers et leurs clients doit être condamnée ».

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Conclusion

L'analyse des solutions positives et théoriques du problème des doubles impositions atteste l’ampleur et la persévérance des efforts déployés pour alléger le poids des charges fiscales internationalss. De nombreuses conventions ont été conclues, qui seront peu à peu adaptées aux règles posées à Genève; de multiples accords sont à naître, qui, eux, réflè: teront fidèlement les principes de la Société des Nations.

Avant de pouvoir prédire un franc et prompt succès au mouvement que nous avons étudié, il faut rappeler qu’il doit encore surmonter des obstacles, qui contribuent à diminuer l'efficacité de la lutte contre la double imposition. Trois facteurs en retardent l'issue heureuse, ce sont : l’absence d’une convention signée en même temps par toutes les nations; les différences qui séparent les pays, au point de vue tant économique que juridique; enfin la répugnance avec laquelle les Etats renoncent à leur souveraineté dans le domaine financier.

La conclusion de conventions bilatérales, recommandée par la Chambre de Commerce Internationale et la Société des Nations, amène très souvent un allègement notable, parfois la suppression des doubles impôts. Mais, tant que deux ou plusieurs « couples » de pays adopteront des principes différents de taxation, les cas de double imposition se raréfieront, mais ne disparaîtront pas.

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En effet, nous l’avons vu à la fin de l’étude des solutions positives, il y a des exemples typiques où un même pays adopte des attitudes différentes, selon l'Etat avec lequel il traite. La Tchéco-Slovaquie admet, dans sa convention avec l'Autriche, que les créances hypothécaires soient imposées dans le lieu où s2 trouve le bien qui les garantit. Or, la convention germano-tchéco-slovaque stipule que ces créances seront taxées au pays du domicile de leur bénéficiaire. Rappelons aussi le cas de l'Italie, qui, en c= qui concerne les tantièmes des administrateurs de sociétés, adopte trois partis différents dans la Convention de Rome, et dans ses accords avec la Tchéco-Slovaquie et l'Allemagne.

C’est que de nombreux facteurs influent sur la rédaction des traités. Des considérations d'ordre économique, parfois politique, incitent à ménager telle source de richesse, qui présente une importance prépondérante dans un des Etats contractants. En effet, l’égalité des pays sur le terrain économique est encore lointaine; évidemment, les profondes modifications déterminées par la guerre ont fait disparaître des différences très nettes, mais on remarque encore qu’il y a des Etats où l'existence de grandes richesses naturelles fait contraste avec l’organisation financière très développée, ou la puissance commerciale et industrielle d’autres Etats. En outre, la politique intervient dans la conclusion des accords, et dicte des dispositions différentes, selon qu’il s’agit de maintenir la cohésion d’un état fédéral ou d’un empire colonial, ou bien de resserrer les liens qui unissaient autrefois des Etats membres de la même entité économique, ou bien en-

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core de préparer un rapprochement entre deux nations jusque-là indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre.

Aussi ne faut-il pas s'étonner, et de ces solutions divergentes du problème, et de l'impossibilité, dans certains cas limités, de trouver une règle générale. Par exemple, les Experts admettent que les intérêts des créances hypothécaires soient imposés au lieu de la situation des biens hypothéqués. Mais s’il s’agit de titres mobiliers, par exemple d’obligations garanties par hypothèque, la règle change, et l’impôt est dû au domicile du débiteur. La recherche d’une formule satisfaisante est entravés par les différences essentielles qui opposent entre elles les législations fiscales. La base de l'impôt, la technique de l'assiette et de la perception, les systèmes variés de progressivité, l'existence ou non de stoppage à la source modifient à tout instant les données du problème à résoudre. Or, il faut procéder à des opérations très précises, soit pour ventiler les revenus d’un contribuable entre plusieurs pays, et attribuer sa part à chaque fisc, soit pour poser une règle de correspondance entre les charges fiscales imposées dans chaque Etat.

Ces divergences des systèmes d'impôts procèdent naturéellement des différences qui opposent ou séparent les nations dans les domaines économique et juridique; elles contribuent ensuite à renforcer le particularisme national et constituent enfin un troisième obstacle à la prompte solution du problème.

Les Etats, libres jusqu'ici de lever, sans limitation d’ordre extérieur, les impôts qui leur plaisaient, ne prêtent pas une attention plus bienveillants à ceux qui recommandent une

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limitation de leur souveraineté en ce domaine, que les monarques absolus de jadis aux réclamations de leurs Parlements.

Si les doctrines sur lesquelles est fondée la compétence fiscale des Etats ont peu à peu cédé la place à la théorie de l’allégeance économique, qui jouit à l’heure actuelle d’une vogue incontestée, la doctrine de l’allégeance politique n’est pas encore périmée.

Elle est fondée sur l’idée de patrie, qui, toute considération sentimentale mise à part, est une réalité. L’établissement d’un impôt réel, et a fortiori d’un impôt personnel, oblige à considérer les facultés du contribuable, qui, à raison même de ses facultés et de ses capacités, sera plus ou moins fortement taxé. La charge qui pèsera sur lui sera d’autant plus lourde qu’il aura fait preuve de plus d'énergie et d’initiative ; les aptitudes qu’il manifeste et dont il tire parti sont le fruit d’une hérédité, transmis par la famil:e, développé ensuite dans les écoles du pays sous la protection des lois nationales.

La persistance de la notion de patrie et des droits de la Cité sur ses fils explique que de nombreux Etats résistent à toute mesure qui porterait atteinte à leur souveraineté. Flle explique le peu d'enthousiasme suscité par le principe même des conventions internationales. En outre, l’adoption de ces projets, notamment ceux qui ont trait à l’évasion fiscale, nuirait à la prospérité de certains Etats.

D'abord, malgré la science et la hauteur de vues qui caractérisent les trois rapports rédigés à Genève, ce dernier problème a été envisagé d’un point de vue administratif, par-

fois un peu trop strict à l’encontre des contribuables. En outre, les règles qui ont été posées peuvent paraître simples et naturelles à des fonctionnaires rompus aux pratiques administratives. Mais des hommes d’affaires envisagent toujours avec répugnance le surcroît de travail qui leur incombera du fait de règles fiscales trop minutieuses.

es dispositions insuffisamment claires, ou trop compliquées et d’une application délicate, lorsqu'elles comportent la production d’une comptabilité détaillée ou de nombreux calculs, ne constituent pas seulement une tâche ingrate pour les entreprises privées, elles impliquent un contrôle fiscal qui, malgré les garanties dont il est entouré, est un échec au principe du secret des affaires.

En second lieu, il est de fait que les pays désireux d’accroître leur force économique veulent attirer chez eux les capitaux étrangers. Ils y réussissent d’autant mieux que de nombreux systèmes d'impôts grèvent lourdement les valeurs mobilières. Or, les Etats qui accueillent volontiers les dépôts des étrangers, fuyant dans leur pays une fiscalité exigeante, se refusent discrètement et obstinément à se priver de cette aubaine. « Le voisin ne ferme pas sa basse-cour à la poule aux œufs d’or, si elle se sauve chez lui quand on veut la tuer ».

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