IMPOTS PERÇUS SELON LE PRINCIPE DE
la résidence l’origine . la double base Pays-Bas … ... Impôt sur les divi- — ‘: Impôt sur le revenu dendes. global.
Belgiqgze.....… Impôt de superposi- -— Impôts cédulaires sur tion sur le revenu le revenu.
global.
France... Impôt général sur le Impôts cédulaires sur Impôt sur le revenu revenu. les revenus. des valeurs mobilières.
Suisse... — — Impôt de guerre.
Italiens — Impôt sur le revenu. Tchéco-Slovaq. — — Impôt sur le revenu Royaume-Uni. — = = Impôt sur le revenu
y compris l'impôt de su perposition.
Le jeu de ces principes différents produit des cas de double imposition dont voici un exemple, tiré du memorandum anglais : | À & C°, Ltd, est une société anglaise dont l’administration siège à Londres, mais qui gère à Paris et à Londres une entreprise de grand couturier. Il n'existe pas d’obligations et les actions ne sont pas, en France, détenues par le public. Le total des bénéfices est de 200.000 £ par an, dont 100.000 4 peuvent être considérées comme provenant des affaires faites à Paris, et 100.000 £, des affaires faites à Londres, les dividendes répartis atteignent 160.000 £ par an. Il s’agit ici des dividendes bruls, avant tout prélèvement de l'impôt britannique sur le revenu.
La société paie les impôts suivants :
En France : Impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, au taux de 15 %, soit sur les 100.000 £,
Où 12.500.000 francs de bénéfices afférents aux opérations à réalisées à Paris — 1.875.000 francs où 15.000 £.
a En Grande-Bretagne : Abstraction faite de l’impôt sur K les bénéfices réalisés par des Sociétés.
L'impôt sur le revenu au taux de 4/6 d à la livre sur l’ensemble des bénéfices, déduction faite de l'impôt français :
4/6 d à la livre sur 1.850.000 £ = 41.650 £.
La société distribue donc sur 200.000 #4 de bénéfices, 160.000 £ de dividende brut, ou, défalcation faite de l’impôt britannique sur le revenu, au taux de 4/6 d à la livre, 124.000 £ de dividende net. Elle paiera donc 15.000 £ au fisc français et 41.650 £ au fisc anglais, une somme nette de 16.350 £ lui reste acquise. On touche ainsi du doigt l’énormité de certains prélèvements fiscaux.
$ II. — Impôt sur le Revenu
On pourrait citer une infinité de cas de double imposi- 4 tion.
| Dans son livre « La Vie Economique Internationale », M. Barthélemy Raynaud cite, parmi des exemples fournis par la Chambre de Commerce Internationale, le cas d’un industriel qui, taxé sur le même revenu, à la fois dans son pays de résidence et dans le pays où sont situées Ses usines, a payé jusqu'à 103 % d2 ses revenus. En 1923, au Congrès de la Chambre de Commerce Internationale, la section française présentait deux communications :
L'une émanait de la Compagnie des Messageries Maritimes qui signalait des faits précis de double imposition : à Singapour, elle a dû présenter pour la War Tax (exercice
1920) une déclaration et une somme de 10.689 £, 68 lui a été réclamée. Les mêmes obligations lui ont été imposées à Aden, Madras et à Calcutta pour l’Income Tax.
La seconde était produite par le Syndicat des Industries Chimiques spéciales et avait trait à la taxation des revenus gagnés, partie à l'étranger, partie dans le pays du domicile. Faute de baszs communes de taxation, les administrations fiscales des divers pays prétendent chacune retenir comme base d'imposition plus de la moitié des bénéfices réalisés : aussi la somme des fractions de bénéfices retenues pour l’application des tarifs dépasse-t-elle le total réel des bénéfices effectifs.
Un Anglais qui tire un revenu de 1.000 francs d’une industrie ou d’un bien situé en France pourrait être imposé sur les 6/10 de son revenu en Grande-Bretagne. aussi bien qu’en France : il serait donc taxé sur un revenu de 1.200 francs. Si, comme le faisait observer M. Picard en 1923, on n'oublie pas qu’alors ls pays à change bas n’admettaient la déduction des bénéfices réalisés par leurs nationaux dans des pays étrangers que sur la base du pair métallique, on voit à quelles lourdes charges le contribuable peut être assujetti et que le reproche d’iniquité, fait à la double imposition, est amplement fondé.
$ IIT. — Impôts sur les Successions
Mais la perception d'impôts sur le revenu n’est pas seule à provoquer des doubles impositions. Si nous examinons, par exemple, la législation française en matière successorale, nous voyons que des cas de double imposition peuvent se produire lorsque la succession contient des valeurs mobilières et des créances.
En effet, la loi française applique le princip® de la territorialité et assujettit à l'impôt toutes les créances et valeurs françaises quel que soit le domicile ou la nationalité du défunt, mais elle cumule ce principe avec celui de la personnalité de l'impôt et frappe les valeurs mobilières et les créances toutes les fois que la succession mobilière du de cujus est régie par la loi française.
Il s'ensuit que les valeurs étrangères, lorsqu'elles se trouvent taxées en France d’après ja règle de la personnalité peuvent l'être également dans leur pays d’origine si ce pays applique comme la France la règle de la territorialité.
En second lizu, les valeurs françaises dépendant d’une succession ouverte à l'étranger sont taxées en France en vertu du principe de la territorialité et peuvent être également imposées dans |: pays où la succession est ouverte, si l’on y applique, comme en France, la règle de la personnalité.
De plus, la législation française applique la nationalité d’après trois critères différents : nationalité, domicile de droit, domicile de fait. Elle impose, en effet, les valeurs et créances étrangères à la fois dans les successions régies par la loi française (art. 7, loi du 18 mai 1850, et art. 11, loi du 13 mai 1863) et dans les successions d'étrangers domiciliés en France, avec ou sans autorisation (art. 4, loi du 23 août 1871).
D'où naturellement, de nouvelles causes de superposition, les domiciles de droits et de fait pouvant se trouver dans des pays différents de celui de la nationalité.
C’est ainsi que la succession d’un étranger domicilié en France sans autorisation peut être imposée dans notre pays et dans celui où il a son domicile de droit.
En outre, la succession d’un Français domicilié à l’étranger peut être taxée dans le pays du domicile et en France, si, en vertu d’une convention diplomatique, elle reste régie par la loi française.
Nous ne multiplierons pas les exemples tendant à prouver que le jeu de principes différents de taxation entraîne des : doubles impositions : le problème qui nous occupe est surtout théorique, et c’est une solution théorique qui tranchera la question. Citons encore toutefois des hypothèses de double taxation qui pourraient très bien se réaliser. M. Roger Picard suppose qu’un Français décède en Grand:-Bretagne, laissant déposés dans une banque italienne les titres d’une compagnie hollandaise dont le patrimoine et le siège d’exploitation sont en Roumanie : rien ne s’oppose à ce que chacun de ses pays réclame des droits de succession.
M. Barthélemy Raynaud relate, dans son livre, un cas où les droits de succession se sont élevés à 125 % de la valeur des biens transmis.
M. Seligman, dans ses « Essays on Taxation », cite des xemples analogues, aux Etats-Unis, tirés des relations fiscales interfédérales. De nombreux Etats membres de la Grande Confédération frappent l2s membres d'une succession sans se soucier du lieu où ils se trouvent réellement.
Certains Etats « allaient même plus loin et imposaient les valeurs des sociétés organisées sous leurs lois, que le défunt fût ou non résident, et même si les valeurs se trouvaient dans un autre Etat ». M. Seligman cite un cas de quadruple imposition survenu dans l'Etat de New-York. Le même auteur admettait la possibilité d’une quintuple imposition : un citoyen d’un Etat À dont la fortune consiste en obligations d'un chemin de fer, meurt en B, laisse dans l'Etat
Ve
C les titres de cette compagnie, dont le siège social est en D, et dont le réseau se trouve en E.
$ IV. — L’Evasion Fiscale
Si les contribuables acceptent les exigences des fiscalités des différents pays, ou sont contraints de s’y soumettre, l'élévation des tarifs actuels restreint dans une large mesure leurs bénéfices, quand il ne les annule pas, comme dans certains cas extrêmes cités plus haut.
Frustrés du gain qu’ils sont en droit d’escompter, les capitalistes bornent désormais leur activité et leurs placements à un seul pays, ce qui détruit la solidarité économique des nations, dont l'expérience a pourtant démontré les bienfaits.
Cette dépendance mutuelle est dans une certaine mesure gage de paix mondiale ; de plus, chaque nation se spécialise dans l'exploitation des ressources dont elle est le mieux pourvue, c: qui assure une meilleure utilisation des richesses naturelles. Les industries de transports se perfectionnent pour faciliter l'orientation et la régularité des courants commerciaux que cette interdépendance économique développe entre les peuples.
Les mouvements des capitaux ne contribuent pas moins à garantir la solidarité intzrnationale ; les pays de vieille civilisation industrielle fournissent aux pays neufs les fonds nécessaires à leur mise en valeur et reçoivent en échange une rémunération qui accroît les éléments actifs de leur balance
des comptes.
La double imposition restreint les transactions en gre-
vant lourdement le commerce international, elle favorise les pratiques du nationalisme économique, paralyse l'esprit d’initiative des individus et entrave l’essor du pays. Les parti-
culisrs souffrent beaucoup de ces deux premières conséquences, l'injustice et le trouble économique. Mais ces deux maux se répercutent également d’une manière fâcheuse sur la prospérité des Etats. En outre, ils sont frappés d’une façon plus directe encore par la double imposition, quand elle détermine l’évasion fiscale.
\ L’extrême variété des lois financières, la complexité de leurs mesures d’application sont souvent des excuses à l'ignorance ou à la négligence du contribuable, incapable ou excédé de fournir au fisc les multiples renseignements nécessaires à l'assiette et à la perception d'un impôt moderne.
Il est d’ailleurs naturel que l'établissement d’un nouvel impôt, ou l'élévation du tarif d’une ancienne taxe, augmentent la fraude par une sorte de réaction des contribuables contre le fardeau supplémentaire qui leur est infligé.
Devant les charges iniques que fait peser sur eux 1la double imposition, les contribuables sont a fortiori tentés de s’y soustraire. L’impôt représente dans une certaine mesure la dette d’un individu envers l'Etat qui le fait bénéficier de sa protection; or au cas de double imposition, un contribuable fournit des ressources au Trésor d’un pays auquel il ne doit rien.
Et l'indifférence de ce contribuable à l'égard du fisc étranger est fortifiée par la faible efficacité, pour ne pas dire le plus souvent l’inexistence d’un contrôle fiscal international.
Injustice, trouble économique, évasion fiscale, voilà les résultats de la double imposition. Il n’est pas étonnant que
l'ont ait cherché à supprimer, ou, au moins, à atténuer ces maux. Des actes internationaux, unifiant les principes des législations fiscales, semblent constituer l’unique solution du problème.
Les Etats sont entrés depuis longtemps dans cette voie, afin de remédier aux inconvénients de l'évasion fiscale, qui seule les intéressait. Les mesures qui furent prises consistèrent à organiser la collaboration des administrations. On prévoyait des échanges de renseignements et des ententes relatives aux méthodes d’assiette et de recouvrement.
Puis, les inconvénients d’ordrz économique des doubles impositions apparurent. Les particuliers se plaignirent âprement. Les premiers traités contre les doubles impôts virent le jour. Ils eurent pour but de limiter, dans le cas de chaque impôt, ies prétentions fiscales des pays concurrents.
L'ensemble de ces traités, qui constituent les solutions positivès du problème, contient des dispositions très intéressantes, presque toujours heureuses, mais présente l'aspect d’un chaos de mesures disparates et parfois contradictoires.
Nulle vue d'ensemble n’a présidé à leur élaboration, puisqu'elles sont les résultats de multiples négociations particulières, le plus souvent entre deux Etats seulement.
Tant qu’une convention signée par deux pays adoptera un système de taxation différent de celui que met en vigueur une convention passée entr: deux autres Etats, les cas de double imposition seront raréfiés, mais la double imposition ne disparaîtra pas.
Aussi, après avoir étudié les solutions positives du problème, faudra-t-il consacrer de longs développements aux solutions théoriques. Celles-ci posent des principes rationnels