L'ÉVASION FISCALE
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SECTION I. — Définitions
Les conventions destinées à atténuer les effets de la double imposition ont visé tout d’abord, l'évasion fiscale. Les experts techniques de la Société des Nations la définissent ainsi (1) :
« L’évasion fiscale, notamment à la faveur de l’exode des capitaux, permet aux intéressés d'échapper à des impôts légitimement dûs; tantôt il s’agit de contribuables qui, narguant délibérément la loi, entrent dans la voie de la dissimuation, tantôt il s’agit simplement de personnes qui, par insouciance, oubli, ou négligence, n’accomplissent pas leurs obligations fiscales, ou qui, en raison des doutes que laisse parfois l'obscurité des lois, les interprètent en leur faveur.
« Nous reconnaissons que, suivant les pays, la proportion dans laquelle se produit l'évasion fiscale, et la nature même de l’évasion, diffèrent grandement. Dans certaines contrées, elle est dûe principalement à la fraude; dans d’au-
(1) SD. N., F. 212, p. 2.
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tres, l'évasion frauduleuse est presque négligeable et les fuites qui se produisent sont dues aux autres raisons sus-mentionnées. Sans aucun doute, quelle que soit l’acuité du mal, les budgets de nombreux Etats, souffrent de la plaie que constitue l’évasion fiscale, et, moins que tous autres, des experts fonctionnaires des administrations financières ne pouvaient se désintéresser de ce mal. Mais nous sommz=s frappés par l’aspect moral du problème posé. Il y a, certes, beaucoup de causes possibles de déficit dans le recouvrement des revenus publics, depuis les mauvaises récoltes, le chômage, jusqu’à l'exportation des capitaux, amenée elle-même par les considérations ci-dessus. Mais aucune n’a le caractère d’immoralité de l’évasion frauduleuse, et aucune, ajouterons-nous, n’a un caractère international aussi prononcé ».
À cette définition, on peut ajouter les observations suivantes.
L’évasion fiscale semble être le résultat d’un manque de coordination entre les législations fiscales. Autrefois, c'était parce que ces législations n'étaient pas assez développées et laissaient entre elles une lacune, une marge où [a fraude pouvait s'exercer, maintenant c'est au contraire parce que la plupart des systèmes fiscaux ont pris une importance énorme, se sont développés d’une façon excessive et qu'ils chevauchent, en quelque sorte, les uns sur les autres.
Les exigences du fisc, à l'heure actuelle, déterminent souvent le contribuable à frauder et le développement de la richess: mobilière, comme le perfectionnement des instruments dont elle se sert : banques, marchés financiers, permet aux capitalistes d'échapper aux impôts dont ils sont redevables, grâce à d’adroits subterfuges mis à leur disposition par la technique financière moderne.
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Ainsi, l'élévation des tarifs, la recherche des matières imposables nouvelles, l’apparition de l’impôt personnel déterminèrent les évasions fiscales, en même temps qu’elles firent apparaître les doubles impositions. Ces deux phénomènes économiques proviennent de l'absence d'adaptation, de correspondance entre les législations fiscales et privent le Trésor de chaque pays de recettes sur lesquelles il est en droit de compter.
Aussi les gouvernements soucieux de récupérer les ressources financières qui leur échappent essaient-ils d’établir un système de contrôle fiscal international dont l'application se heurte à bsaucoup de difficultés. Ils prétendent qu’en recouvrant les sommes que leur fait perdre l'évasion fiscale ils seront en mesure de moins exiger du contribuable et notamment d'opérer des dégrèvements, afin de faire disparaître les doubles impositions et, par contre coup, l'évasion fiscale.
Toutefois le problème n’est pas récent et les moyens de le résoudre ne sont pas nouveaux.
Des contribuables essaient parfois de se soustraire au paiement des doubles impôts, surtout en matière d'impôts successoraux, où la notion de personnalité présente une importance particulière et met forcément en conflit les lois du pays d’origine et du pays de la résidence. Aussi des tentatives furent-elles faites d’assez bonne heure pour empêcher l’évasion fiscale de se produire en cette matière et aboutirent à la conclusion des premiers traités.
L'aggravation générale des charges fiscales multiplie les cas de doubles impositions, ailleurs que dans le seul domaine des droits de succession. D'autre part, le lien entre la double imposition et l'évasion fiscale étant apparu très clairement,
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un certain nombre d’actes internationaux conclus après la guerre contiennent des dispositions relatives à ces deux objets, soit dans le même corps de traité, soit dans des traités connexes.
Ces dispositions sont maintenant comprises sous la rubrique « assistance administrative et judiciaire en vue de fa-
ciliter l’application et le recouvrement des impôts ».
SECTION II. — Traités antérieurs à la guerre
Les premières conventions relatives à l'évasion fiscale datent du milieu du siècle dernier.
C'est d’abord la Convention du 12 août 1843 entre la France et la Belgique. L’article premier pose le principe d’échange de renseignements entre les administrations des deux pays.
« Il y aura, entre les receveurs de l’Enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complètes et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays, ou se rattachant à des intérêts domaniaux leur affèrant réciproquement » : |
L'article 2 donne le détail des actes dont les copies ssront échangées : mutations à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou par décès, déclarations de successions, inscriptions hypothécaires, etc.
L'article 3 dispose qu’à la fin de chaque années il sera fourni des relevés de mutations de propriété. Ces relevés seront expédiés avec des renvois et seront consignés sur un sommier ad hoc, dans les bureaux dont dépend le lieu du domicile des propriétaires.
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C'est ensuite la convention du 24 mai 1845, règlant les relations des administrations de l'enregistrement des Pays Bas et de la Belgique. Cette convention est calquée sur la précédente.
C’est, en troisième lieu, la convention du 15 novembre 1907, Signée entre le Gouvernement Britannique et le Gouvernement de la République Française. Cette convention prévoit que le Gouvernement Britannique, en cas de décès de toutes personnes ayant leur domicile en France, fournira un extrait de l’affidavit indiquant le nom, le domicile, la date et 1: lieu de décès du de cujus, ainsi que tous les renseignements relatifs à ses héritiers et le détail de sa fortune mobilière.
L’affidavit en question est un document contenant les détails relatifs à la succession d’une personne défunte, document dont la loi exige la remise par toute personne demandant aux tribunaux anglais l’homologation d’un testament, ou de ietitres d'administration selon le cas. Une clause de réciprocité prévoit pour la France des mesures analogues. En vertu de ces accords, les Gouvernements respectifs rendent régulièrement compte d’un certain nombre de cas. Mais, ajoute la note communiquée sur ce sujet à la Société des Nations, ni le nombre des affaires, ni la valeur de la fortune mobilière entrant en jeu sont considérables.
SECTION III. — Trailés d’après-guerre $ I. — Traités
Les traités signés après la guerre, contiennent soit des articles généraux « sur l'assistance en vuc de faciliter l’application et le recouvrement des impôts », qui font nrévoir la signature des conventions spécis:<5 en cette matière, Soit
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des dispositions particulières dont les conventions gérmanotchéco-slovaque du 31 décembre 1921, et austro-allemande du 23 mai 1923 sont de bons exemples. Ces deux conventions présentent, d’ailleurs, un très grand nombre de caractères communs.
D'abord elles sont beaucoup plus complètes et détaillées que les traités d’avant-guerre. Elles s'étendent à un plus grand nombre d'impôts, accordent aux contribuables des garanties, instituent et règlent la procédure d'assistance administrative et judiciaire. Îl existe désormais une collaboration intime entre les administrateurs des pays signataires ; en compensation, les conventions réservent toujours l’application des dispositions légales qui, dans chaque pays, présentent un caractèrs particulier au point de vue national.
Tout d’abord des conventions s'étendent aux taxes publiques perçues par les Etats contractants au profit de leur trésor respectif, ou pour le compte d’autres corps publics, sous la forme de suppléments ou d'impôts additionnels.
Toutefois, Iss droits de douane et les taxes de consom-.
mation ne sont pas considérés comme impôts; et, par contre, l'impôt sur le chiffre d'affaires et la taxe de luxe ne sont pas considérés comme taxes de consommation.
Ensuite, des garanties sont accordées aux contribuables en matière d'impôts : la convention de 1921, dans son article 2, institue l'identité de traitement des contribuables des deux pays, devant les tribunaux administratifs ou fiscaux de chacun des deux pays.
L'assistance juridique que se prêtent les Etats, est ainsi défini> par l’article 3 « dans tous les cas de fuites de capitaux où d'évasion fiscale, aussi bien pour la recherche, la fixation et la détermination des impôts et des garanties que