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pour l'emploi de la procédure de recours et de recouvrement ». Pour donner à cette assistance juridique toute efficacité, les aulorités des deux Etats communiqueront directement, par voie de requête, et l'autorité requise signifiera immédiatement la requête au contribuable qu'elle vise; en outre, les dispositions sans appel en matière fiscale (décisions, senfences, ordonnances) doivent, sur demande adressée par l'autorité suprême de l'Administration fiscale de l’un des Etats à l'autorité correspondante de l’autre Etat, être reconnues et rendues exécutoires sans frais.
Mais certaines dispositions ont été édictées en vue de prévenir les actes qui ne respecteraient pas pleinement l’indépendance, ou mieux la souveraineté de chaque Etat. C’est ainsi que l’article 8, réglant les formes à employer pour la signification de la requête, prévoit que sur demande formulée par l’autorité compétente, il peut être employé une forme particulière de procédure « à condition que celle-ci ne soit pas contraire à la législation du pays requis ». Ds plus, il ne peut être fait usage d’un moyen de contrainte recevable sur le territoire de l'Etat requis lorsque l’Etat requérant, dans le cas d’une demande analogue, n’est pas en mesure de faire usage d’un moyen de contrainte similaire.
D'autre part, l’article 14 admet que l'assistance juridique et administrative peut également être refusée lorsque l'Etat requis considère qu’elle pourrait mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité. D'autres dispositions tutélaires prévoient que « peuvent être également repoussées les demandes aux termes desquelles il y aurait lisu de recueillir sur le territoire de l’Etat requis, de personnes étrangères à l'affaire en tant que contribuables, des informations déclarations ou consultations auic:::ies par la loi, lorsque
l'Etat requérant n’est pas en mesure, d’après sa propre législation, d'exiger des informations, déclarations ou consultations analogues. Cette disposition s'applique également aux demandes faites en vue d’obtenir connaissance de circonstances de fait ou de rapports de droit, lorsque la connaissance de ces circonstances ou rapports ne peut être acquise qu’en faisant appel à l'obligation de fournir des renseignements,
obligation qui n'existe pas sur le territoire de l'Etat requé-
rant. Cette disposition vaut enfin pour les autres demandes qui ne pourraient être satisfaites que par la violation d’un secret professionnel (secret relatif à un commerce, à une exploitation ou à une industrie).
En terminant, la convention enregistre l'engagement pris par les deux Etats de conclure une convention relative à l’assistance juridique réciproque en matière d’affaires fiscales d'ordre pénal.
$ II, — Les tendances actuelles concernant l'évasion fiscal2
On reviendra plus tard sur ces conventions en étudiant is solutions théoriques du problème des doubles impositions telles qu'elles ont été élaborées à la Société dss Nations. Toutefois on peut dès maintenant faire les remarques suivantes.
Les tentatives des Gouvernements pour lutter contre l'évasion fiscale sur le terrain international sont beaucoup moins nombreuses que celles qu’ils ont faites pour résoudre l& problèm: des doubles impositions. Le petit nombre de ces tentatives s'explique par la diversité des tendances dans les législations de chaque pays.
Certaines nations font preuve de libéralisme en la matière. L'Italie, par exemple, est hostile à toute limitation de
l'exportation des capitaux, comme à toute investigation du fisc dans les établissements de crédit (1). Dans son rapport à la Société des Nations (2), le représentant Tchéco-Slovaque, rappelle que le traité du 31 décembre 1921, signé par son Gouvernement et par le Reich, contient un article aux termes duquel « les deux Etats s'engagent à se prêter mutuellement assistance au point de vue administratif et juridique dans toutes les questions d'impôts, et dans tous les cas de fuite de capitaux et d'évasion fiscale ». L'expert Tchéco-Slovaque fait observer que l'application complète de cette disposition suppose l’abolition du secret des banques et le devoir de l’identification des clients. « Maïs, chez nous, la première condition ne subsiste que dans une mesure limitée, et la seconde ne subsiste point. En Allemagne, on était plus sévère mais les prescriptions récentes ont assez atténué la pratique existante ».
D’autres pays, au contraire, comme la France, ont fait défendre par leur représentant à la conférence des Experts Techniques de la Société des Nations une thèse différente et dont l'adoption entraïînerait les mesures rigoureuses que voici (3) :
1° Les banques donneront avis à leur administration nationale de tous les dépôts de titres, de cassettes ou de plis fermés, de toute location de coffre-forts, faits par des contribuables d’un pays étranger.
2° Les banques ne paieront des coupons à des contribuables étrangers que sur la production d'un bordereau en double exemplaire dont l’un sera transmis à l’Administration.
(1) P. d’Aroma. Rapport, à la S. D. N. Doc F. 46. (2) S. Valnicek. Doc. F. 41.
(3) Memorandum de M. BauDoiN-BUGNET, Doc. F. 40, p. 12.
Se
3° L’Administration enverra au Gouvernement étranger intéressé les avis de dépôts ou de location de coffres et les bordzreaux de paiement des coupons. |
Le délégué belge au Comité des Experts de la Société res Nations adopte des conclusions pratiques analogues et justifie son attitude par des considérations d'ordre moral (1). Le contribuable est tenu envzrs son pays d’une dette sacrée, l'impôt; s’il évite de l’acquitter, en déposant ses capitaux dans une banque étrangère, celle-ci commet un délit analogue au recel, que l’on ne saurait prévenir autrement qu'en supprimant le secret des banques.
Néanmoins, la majorité des Etats ne semble que très peu: disposée à suivre ces dernières théories, et fait preuve d’une grande circonspection vis-à-vis des mesures de contrôle fiscal international.
De pareilles tendances sont conformes à celles de la Conférenc: de Gênes de 1922 qui, en demandant à la Société
des Nations d'étudier les mesures à prendre en vue d’une coopération internationale destinée à prévenir l'évasion fiscale, a fait une réserve : « Toute proposition tendant à entraver la liberté du marché des changes ou à violer le secret des relations entre les banquiers et leurs clients, doit être condamnée ».
Mais il faut bien reconnaître que l'absence d’un contrôle strict, tel que celui que projetait l'expert français, permet à la fraude de jouer dans une large mesure. La brèchie qui est ainsi ouverte dans les barrières fiscales psrmet aux contribuables désireux d'échapper à l'impôt, de porter leurs capitaux dans les pays qui ne participent pas à la répression de l'évasion fiscale.
(1) Mémorandum de M. CLAVIER, Doc. F. 47, p. 40.