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locaux séparés et, par là même, présentent des garanties de conservation plus sérieuses que celles de l’unique registre tenu par les officiers de l'état-ci vil militaire. Enfin, lorsqu'un acte de décès était dressé directement sur un registre municipal il pouvait en être immédiatement délivré des extraits pour les besoins des familles. Au contraire, lorsqu'un acte était dressé sur un registre militaire, il fallait attendre sa transcription sur les registres du dernier domicile, d'où difficulté supplémentaire à l'égard des militaires dont le domicile se trouvait dans les communes occupées par l’ennemi. D'ailleurs, il était à prévoir que, si les parents du défunt étaient avisés que leur enfant était décédé dans une grande ville comme Nancy ou Verdun, où l’on pouvait supposer que les administrations publiques continuaient à fonctionner normalement, ceserait à la mairie de cette ville qu'ils s’adresseraient immédiatement pour obtenir la copie de l'acte de décès du militaire décédé.
Cependant c’est la solution inverse qui prévalut, et ce fut l'autorité civile qui dut céder le pas à l’autorité militaire pour l’établisssement des actes de décès des soldats morts dans la zône de l'arrière-front, mais ceci demande queue explications d'ordre technique.
Parmi les formations sanitaires de la zône des armées, il y avait deux groupes essentiellement différents, qui ont souvent existé dans la même ville, et parfois même porte à porte ; à savoir les
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ambulances d'étapes et les hôpitaux complémentaires dépendant des régions.
Les ambulances d'étapes dépendaient du général directeur des étapes et services (D. E. S.), à partir de 1917, directeur d'étapes des groupes d'armées (D. E.). Par exemple à Bar-le-Duc se trouvait la D. E. S. de la ?° armée, comme il y avait, en uneautre ville, la D. E.Z.U.S. Direction des étapes de la zône de l'armée américaine.
Dans la même ville de Bar-le-Duc il y avait l'hôpital complémentaire de la 6° région et, à Nancy, celui de la 20° région.Or, dans le début, on a considéré que ces derniers n'étaient pasdes formations raobilisées au sens de l'article 9 du Code civil et que les gestionnaires ne pouvaient dresser eux-mêmes les actes de décès, tandis que, au contraire, les gestionnaires des ambulances d'étapes avaient qualité d'officiers de l'état-civil et n'étaient pas tenus de déclarer leurs décès aux municipalités. On peut dire que les hôpitaux complémentaires dépendant des régions se trouvaient, quoique dans la zône des-armées, dans une situation comparable aux ambulances de la zône de l'intérieur et aux hôpitaux militaires, comme le Val-de-Grâce à Paris. ;
A priori on pourrait supposer que cette distinction a ‘un caractère de pure chinoiserie administrative. En pratique, cependant, elle se justitifiait très bien. Les ambulances d'étapes étaient des formations mobiles, l’une d'elles pouvait être mise au repos à Bar-le-Duc pendant deux ou trois mois, puis être rappelée à l'avant. Partout où
elle se trouvait, elle emmenait avec elle son registre des actes de décès.
Dans la pratique, les choses se compliquèrent en raison de ce fait que la zône des armées fut tantôt étendue, tantôt réduite suivant les fluctuations de la bataille, ainsi que la zône des pouvoirs du général en chef. En 1918, au moment du recul de nos armées, on décida que tous les hôpitaux ; complémentaires dépendant de Bar-le-Duc se-raient considérés comme hôpitaux de la zône des armées. La mairie de Bar-le-Duc avait, au début, reçu des remontrances pour n'avoir pas dressé les actes correspondant au décès survenus dans les hôpitaux complémentaires. Elle obtempéra aux ordres, qui lui furent alors donnés, puis, un jour, on lui déclara qu’elle n'avait plus à dresser les actes correspondant à des décès survenus dans ces mêmes hôpitaux. Etant donné ces instructions qu'elle pouvait de bonne foi considérer comme contradictoires, la mairie de Bar-le-Duc résista et refusa de délivrer les permis d'inhumer si elle ne dressait pas elle-même les actes de décès. Pour lui donner satisfaction à elle ainsi qu'aux autres mairies manifestant les mêmes exigences, le gestionnaire fit des déclarations de décès plus ou moins parfaites, se réservant de dresser un acte plus complet et plus sûr lorsqu'il aurait obtenu des renseignements sur l'identité du défunt complétant ceux qui étaient donnés par les déclarants. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on aurait pu croire et à ce que nous avons dit plus haut, les familles s’adressaient presque tou-
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jours au ministre de là Guerre pour avoir, soit l'acte de décès lui-même, soit des renseignements: relatifs au décès.
Avant la loi de 1918, ilarrivait, par jour, dans les bureaux des actes de décès du Ministère de la Guerre jusqu'à 12.000 pièces. Les familles écrivaient même pour demander la rectification des actes de décès des militaires dressés dans les mairies. Au début le Ministère répondait que cette rectification ne Ile regardait pas et qu’il fallait s'adresser soit à un avoué, soit au Procureur de la République. Ces réponses mécontentèrent profondément les parents et on dut renoncer presque immédiatement à cette fin de non-recevoir. Il en résulta que le Ministère se constituait, pour ainsi dire, l’avoué des familles. À ce point de vue, comme nous le verrons, la loi de 1918 a simplifié les écritures en étendant la rectification administrative même aux actes dressés dans la zône de l'intérieur. -
La distinction. fondamentale qu'avait établie la Commission interministérielle en 1915 entre les actes dressés aux armées, pour lesquels la rectification administrative était possible, et les actes dressés par les autorités municipales pour lesquels elle ne l'était pas, perdait donc de jour en jour de son importance. Le député de la Martinique aujourd'hui sénateur, M. Lémery, déposa la proposition de loi dont nous avons déjà parlé, dont le principe fut accepté par la Commission interministérielle et ensuite par le Parlement, si bien qu'aujourd'hui encore les actes de décès