II. — Actes dressés à l’étranger
Dès 1915, la Commission interministérielle avait étendu-la procédure de la rectification administrative aux actes de décès des prisonniers fran- Cais en Allemagne sans qu'on püt expliquer pourquoi le texte primitivement voté par la Chambre des députés, le 17 juin 1915, élimina cette disposition. Elimina n’est peut-être pas le mot tout à fait exact : il semble bien que l’article ne lui ait même pas été transmis, puisque, lorsqu'il fut rétabli par le Sénat, le rapporteur de la Chambre, M. Leredu, ne fit aucune opposition et son rapport en parle même comme s'il s'agissait d’une innovation du Sénat non encore soumise à la Commission de la Chambre des députés. Que s'était-il passé exactement? 11 est difficile de le Savoir.
Les actes de décès des Français morts en territoire ennemi, actes transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique pendant le cours mème de la guerre, étaient remplies d'erreurs relatives, soit à l'orthographe des prénoms et
noms, soit au licu de naissance et de domicile, eté. Les renseignements relatifs à la filiation ou à l’état matrimonial du défunt manquaient le plus souvent. Il n’y avait d'ailleurs pas lieu de s’en étonner, puisqu'il en était fréquemment ainsi même pour les actes dressés en France. Il était certain, et il est certain aujourd'hui encore, que la constatation des décès de Français prisonniers en Allemagne ne pouvait officiellement résulter que des actes dressés par les autorités allêmandes et transmis par elles, directement ou indirectement, aux autorités francaises. Ces transmissions exceptionnelles pendant la durée des hostilités sont devenues très nombreuses depuis leur cessation. Bien que les actes originaux eussent été dressés pendant la guerre, on les compte aujourd'hui, paraît-il par plusieurs milliers. Darts l’état de la législation antérieur à la loi de 1915, aucune disposition ne permettait aux autorités françaises de délivrer aux tamilles des expéditions de ces actes, non plus que d'en assurer la transcription au lieu du domicile, ni, à fortiori de les faire rectifier par jugements, encore moins par voie administrative. Cependant, les raisons qui militaient en faveur de l’ensemble des dispositions qui ont constitué la loi de 1915, s’appliquaient avec la même force aux actes de décès des prisonniers. C'est pourquoi la loi de 1915 n’a pas hésité, dans son article 3, à ordonner la transcription et la rectification administrative des actes de décès des prisonniers français en Alle-
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La loi de 1918 est allée beaucoup plus loin elle a étendu la rectification administrative aux actes de décès des militaires et marins dressés soit dans les pays neutres, en Suisse par exemple, où les prisonniers malades étaient internés en vertu d'un accord passé entre la France et l'Allemagne, soit dans les pays alliés, où un certain
nombre de soldats français combattaient pour la cause commune.
L'affaire du Léon Gambetta vint démontrer la nécessité d'une intervention législative en cette
matière.
Le cuirassé Léon Gambetta, dont le id d'armement était Brest, avait été torpillé dans la mer lonienne, le 27 avril 1915 : 137 personnes furent sauvées et il y eut 683 morts, parmi lesquelles 59 cadavres furent retrouvés. Conformément à la loï du 8 juin 1893, le Tribunal civil de Brest rendit, à la date du 28 juin 1915, un jugement déclarant le décès des 624 disparus. Quant aux 59 autres décédés, ils avaient tous été identifiés après le naufrage et les autorités municipales italiennes de Castrignano del Capo dressèrent leurs actes de décès. Tous ces actes, sans exception, contenaient ou des lacunes ou des erreurs, mais on connaissait le domicile des 59 intéressés.
Ces actes de décès furent traduits et déposés au Ministère des Affaires Etrangères; des 59, 3 seulement étaient domiciliés à Brest. Quel tribunal civil pouvait rectifier ces actes? Quel
MAÔEs
Procureur de la République devait présenter la requête à fin de rectification ? Le Tribunal de Brest était-il compétent ? LA loi de 1893 était évidemment inapplicable à ces 59 actes : était-ce le Tribunal de Paris qui était compétent en raison du dépôt fait au Ministère des Affaires Etrangères ? Le Parquet de la Seine se jugea d'abord incompétent. Les actes de décès devaient-ils être rectifiés par lés tribunaux civils des domiciles respectifs des défunts, mieux placés pour bien juger ? Mais leur compétence n'efit été possible qu'après là transcription des actes dans les mairies respectives des domiciles. Or, cette transcription n'avait pas eu lieu. Le Procureur général près. la Cour d'Apoel de Paris, contrairement à l'avis du Parquet: du tribunal civil de Ja Seine, estima que le dépôt d'actes de décès au Ministère des Affaires Etrangères équivalait à une transcription. Il rappela que, chaque fois que le Tribunal de la Seine avait été saisi de requêtes tendant à la rectification d'actes transmis au Ministère des Affaires Etrangères et non transcrits ailleurs, il s'était reconnu compétent (Tribunal de la Seine, 28 avril 1883, La Loi du 16 juin 1885 — 14 août 1894, Chambre du Conseil — 31 mars 1896, 1° Chambre, Dalloz 1899. 2. 390). En conséquence, le 31 août 1915, le Tribunal civil de la Seine sous la présidence de M: Lemoiue rendit 33 jugements rectificatifs intéressant les victimes du torpillage du Léon Gambella et de- manda des renseignements complémentaires d'identité pour 27 actes de décès pour lesquels
la rectification judiciaire eut lieu plus tard daus la même forme.
En raison des difficultés qu'avait soulevécs cette affaire, à laquelle fait aliusion M. Lémery dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, la loi de 1918 décida que tous les ectes de déces des militaires survenus à l'étranger seraient transcrits sur les registres de l'état civil de leurs domiciles respectifs et que la rectification pourrait en être faite administrativement. Depuis la loi de 1918, l'application de cette disposition n’a rencontré aucune espèce de difficulté.