LES DÉCÉDÉS
La liste des personnes auxquelles sapplique la rectification administrative est beaucoup plus brève dans la loi de 1915 que dans la loi de 1938. L'article premier de la loi de 1915 disait simplement : « Les militaires et marins ». Il est permis de supposer que dans l'idée du législateur le mot « Marins » ne visait que les marins de l'Etat, c'est-à-dire les marins militaires. Toutefois, on aurait pu se demander si la loi s'appliquait à des marins de commerce morts, par exemple, au cours d'un torpillage, surtout lorsque les bateaux de commerce étaient armés de canons.
La loi de 1918 précise qu'il ne s’agit que des marins de l'Etat. Par conséquent, pour tous les marins du commerce, même décédés au cours d'opérations militaires, la rectification ne peut avoir lieu que par la voie judiciaire:
La loi de 1918 ajoute à la liste de 1915 deux . catégories nouvelles ; tout d’abord les personnes employées à la suite des armées. Cette expression se trouvait déjà à l’article 93 alinéa premier, du Code civil (loi du 8 juin 1893), maisle nombre de . ces personnes était devenu au début de ia guerre
re
de 1914 insignifiant ; en effet, il n'y a plus de cari- tiniers dans la zôue des armées, et les cantiniers et autres auxiliaires du même ordre sont tous militarisés. On peut cependant, citer de nos jours encore, comme employés à la suite des armées, les peintres civils chargés du camouflage. Il est bien entendu que tous ceux qu'on a appelés les mercantis et qui étaient autorisés à l'arrière du front à vendre aux soldats différents objets d’alimentation, de la mercerie, etc., ne sont pas et n'ont jamais été considérés comme employés à la suite des armées.
L'article 7 de la loi de 1918 vise encore une seconde catégorie de personnes qui, logiquement auraient pu et dû être indiquées à l’article 1%. Ce sont « les personnes non militaires dont les actés de décès ont été dressés dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 93 du Code civil».
Cet alinéa est ainsi conçu :
« En France les actes de l'état civil pourront » également être reçus, en cas de mobilisation » ou de siège par les officiers énumérés aux cinq » premiers numéros du paragraphe précédent.
» La compétence de ces officiers s'étendra, s’il est » nécessaire, aux personnes non militaires qui se » trouveront dans les forts et, places fortes » assiégées ».
L'histoire de la guerre de 1914 est assez connue pour que personne ne doute que dans les forts il n’y avait aucune personne non militaire. Quant au siège des places fortes, ils n’ont jamais duré bien longtemps. Les villes considérées comme
rie ; imprenables, Anvers par exemple, n'ont pu résister que quelques jours. Inversement lorsque des villes comme Verdun ont résisté à tous les assauts de l'ennemi, la situation y était telle que depuis longtemps, toute la population civile avait été évacuée. À Reims au contraire, l'administration municipale resta sur place presque jusqu'à la fin de la guerre et ne quitta les caves où s'étaient réfugiés les services municipaux que lorsque les derniers habitants furent eux-mêmes évacués.
Toutefois, dans certains villages des habitants, des vieillards surtout, ne voulurent à aucun prix s'en aller malgré les injonctione les plus formelles
de l'autorité militaire. Ils ne pouvaient s’en aller à pied, on manquait de moyens de transport pour les faire partir, et, d'ailleurs, avec la ténacité des vieilles habitudes, ils déclarèrent préférer mourir sur place que de s'éloigner. Pour ceux-là des actes de décès durent, par la force même des choses, être dressés par les autorités militaires bien que l'on ne fût pas à proprement parler dans une place forte. Il est certain que la rectification administrative s'applique à,ces actes.
La rectification administrative ne s RE certainement pas aux actes de décès des militaires étrangers décédés sur le sol de France. S'ils ont été dressés dans la zône de l'intérieur, les tribunaux français peuvent les rectifier conformément. au droit commun ; s'ils ont été dréssès par des officiers d'état-civil militaires appartenant à des armées étrangères, aucune autorité française n’a compétence pour les rectifier.