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Que faut-il décider en ce qui concerne lessoldats de la Légion étrangère ? Cesont des militaires de l'Etat français et, comme tels, leurs actes de décès se rectifient administrativement. Souvent ils se sontengagés sous un nom d'emprunt et l’autorité militaire apprécie s'il y a lieu ou non de leur restituer leur véritable nom quand la famille le demande.
La question s'est posée de savoir si la rectification administrative ‘pouvait être employée à l'égard des actes de décès des personnes non militaires internées en pays ennemi pendant Ia durée de Ja guerre ? Au mois d'août 1914, un certain nombre de Francais surpris par la déclaration de gusrre en Allemagne cu en Autriche n’ont pu regagner à temps uotre pays ; 1ls ont été envoyés dans des. camps de concentration et plusieurs d’entre eux y sont décédés. Depuis l'armistice, leurs actes de décès ont été transmis par les
- autoritésallemandescetautrichiennes aux autorités
francaises ; quelques actes nous étaient même déjà zarvenus avant cette date par la voie diplomatique. Tous contwnaient des lacunes ou des erreurs. C'est le ministre de l'Intérieur qui les centralise ct les envoie à fin de transcription, aux maires des domiciles respectifs des défunts, de même que c’est le ministre de l'Intérieur qui, aux termes de la loi du 3 décembre 1915 est compétent pour déclarer la présomption de décès des non
militaires en vue de faire rendre par les tribunaux civils des jugements déclaratifs de décès.
On s’est demandé place Beauveau si les actes de décès des internés civils ne pourraient pas être rectifiés administrativement par le Ministre de la Guerre, étant donné que la loi du 18 avril 1918 étend la procédé de la rectification ad:inistrative aux personnes non militaires « qui se trouveront dans les fort: et places fortes assiégées » dont fait mention l’article 93, $S 3, du code civil.
11 semble, qu'en raisonnant ainsi,on commet un paralogisme. La loi de 1915 permettait au Ministre de la Guerre la rectification administrative des actes de décès des militaires français prisonniers de guerre parce que les défunts faisaient partie de l'armée française et, d'autre part, les actes de décès auxquels fait allusion l’article 7 de la loi de 1918 concernent, il est vrai, des non militaires, mais ont été dressés par des officiers de l’armée française. Au contraire, les actes de décès centralisés au Ministère de l'Intérieur concernent des non militaires et ont été dressés par des autorités étrangères civiies ou militaires. À aucun titre la rectification administrative ne se justifie en ce: qui les concerne. Ils doivent donc être trancrits avec leurs lacunes ct leurs erreurs ; après quoi, ils seront rectifiés & la requête du Ministère public — l'ordre public étant intéressé — par .
‘ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement dans lequel chaque acte aura été respectivement transcrit.